Article 15 - Mouvements et transport des équidés de boucherie


Ancienne version
Entrée en vigueur : 27 juin 2008
Sortie de vigueur : 1 juillet 2013

1.   Le document d’identification délivré conformément à l’article 5, paragraphe 1, ou à l’article 8, accompagne les équidés de boucherie lors de leurs déplacements ou de leur transport vers l'abattoir.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, l’autorité compétente peut autoriser qu’un équidé de boucherie qui n’est pas identifié conformément à l’article 5 soit transporté directement de l’exploitation de naissance à l’abattoir à l’intérieur du même État membre, à condition:

a)

que l’équidé soit âgé de moins de douze mois et que le cornet dentaire de ses incisives latérales lactéales soit visible;

b)

que la traçabilité soit ininterrompue depuis l’exploitation de naissance jusqu’à l’abattoir;

c)

qu'au cours du transport vers l’abattoir, l’équidé soit identifiable de manière individuelle conformément à l’article 11 ou 12;

d)

que le lot soit accompagné des informations relatives à la chaîne alimentaire conformément à l’annexe II, section III, du règlement (CE) no 853/2004, lesquelles doivent inclure une référence à l’identification individuelle visée au point c) du présent paragraphe.

3.   L’article 19, paragraphe 1, points b), c) et d), ne s’applique pas en cas de mouvements ou de transport d’équidés de boucherie conformément au paragraphe 2 du présent article.

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