Règlement (CE) 2340/2002 du 16 décembre 2002 établissant pour 2003 et 2004 les possibilités de pêche concernant les stocks de poissons d'eau profondeAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 3 janvier 2003 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 16 décembre 2002 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 31 décembre 2002 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 2340/2002 du Conseil du 16 décembre 2002 établissant pour 2003 et 2004 les possibilités de pêche concernant les stocks de poissons d'eau profonde |
Décisions • 2
—
[…] ( 5 ) Voir règlement (CE) no 2340/2002 du Conseil, du 16 décembre 2002, établissant pour 2003 et 2004 les possibilités de pêche concernant les stocks de poissons d'eau profonde (JO 2002, L 356, p. 1).
—
[…] 13 Le règlement (CE) n° 2340/2002 du Conseil, du 16 décembre 2002, établissant pour 2003 et 2004 les possibilités de pêche concernant les stocks de poissons d'eau profonde (JO L 356, p. 1), indique les TAC et quotas pour les stocks de poissons d'eau profonde.
Commentaire • 0
Texte du document
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 3760/92 du Conseil du 20 décembre 1992 instituant un régime communautaire de la pêche et de l'aquaculture(1), et notamment son article 8, paragraphe 4,
vu la proposition de la Commission,
considérant ce qui suit:
(1) L'article 4 du règlement (CEE) n° 3760/92 énonce que le Conseil arrête, à la lumière des avis scientifiques disponibles et, en particulier, du rapport établi par le comité scientifique, technique et économique de la pêche, les mesures nécessaires pour assurer l'exploitation rationnelle et responsable des ressources sur une base durable.
(2) De nouveaux avis scientifiques concernant certains stocks de poissons évoluant en eau profonde indiquent que ces stocks sont vulnérables à l'exploitation et qu'afin d'assurer leur durabilité les possibilités de pêche concernant ces stocks devraient être limitées ou réduites en fixant des totaux admissibles de captures (TAC) et des quotas.
(3) Les avis scientifiques disponibles et sérieux portent sur une période de deux ans et, dans le cadre d'une approche pluriannuelle, il conviendrait d'établir des TAC et des quotas pour une période de deux ans, sans préjudice d'une révision annuelle si de nouveaux avis scientifiques l'exigent.
(4) Aux termes de l'article 8, paragraphe 4, point iii), du règlement (CEE) n° 3760/92, lorsque la Communauté crée pour une pêcherie de nouvelles possibilités de pêche qui n'ont pas été exploitées auparavant en vertu de la politique commune de la pêche, c'est au Conseil qu'il incombe d'arrêter les méthodes de répartition, compte tenu des intérêts de tous les États membres.
(5) Pour garantir une gestion efficace de ces TAC et quotas, il convient de fixer les conditions particulières régissant les opérations de pêche dans les eaux communautaires et, si les avis scientifiques montrent clairement l'existence d'un risque, dans les eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers.
(6) Il est nécessaire d'établir les principes et certaines procédures de gestion de la pêche au niveau communautaire, de manière à permettre aux États membres d'assurer la gestion des navires battant leur pavillon.
(7) Conformément aux dispositions de l'article 2 du règlement (CE) n° 847/96 du Conseil du 6 mai 1996 établissant des conditions additionnelles pour la gestion interannuelle des totaux admissibles des captures et quotas(2), il est nécessaire de désigner les stocks soumis aux diverses mesures fixées par ce règlement.
(8) L'utilisation des possibilités de pêche devrait être conforme à la législation communautaire en la matière, à savoir notamment le règlement (CEE) n° 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche(3), le règlement (CE) n° 2027/95 du Conseil du 15 juin 1995 instituant un régime de gestion de l'effort de pêche concernant certaines zones et ressources de pêche communautaires(4), le règlement (CE) n° 88/98 du Conseil du 18 décembre 1997 fixant certaines mesures techniques de conservation des ressources halieutiques dans les eaux de la mer Baltique, des Belts et de l'Øresund(5) et le règlement (CE) n° 850/98 du Conseil du 30 mars 1998 visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins(6),
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: