1. Sans préjudice de l’article 5, chaque semaine, entre le lundi et le vendredi au plus tard, les autorités compétentes des États membres délivrent des certificats pour les demandes notifiées à la Commission conformément à l’article 4, paragraphe 2, au cours de la semaine précédente.
Un modèle de certificat figure à l'annexe du présent règlement.
2. Chaque lundi, les États membres notifient à la Commission les quantités de sucre et/ou d'isoglucose pour lesquelles ils ont délivré des certificats au cours de la semaine précédente.
un recours direct devant les juridictions de l'Union contre les actes d'application dans les conditions visées à l'article 263, quatrième alinéa, TFUE et invoquer au soutien de ce recours, en application de l'article 277 TFUE, […]
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