Règlement (CE) 602/98 du 9 mars 1998Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 21 mars 1998 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 9 mars 1998 |
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| Date de publication au JOUE : | 18 mars 1998 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 602/98 du Conseil du 9 mars 1998 étendant au bénéfice des pays les moins avancés le champ d'application des règlements (CE) n° 3281/94 et (CE) n° 1256/96 relatifs aux schémas communautaires de préférences tarifaires généralisées |
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Texte du document
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 113,
vu la proposition de la Commission,
considérant que le règlement (CE) no 3281/94 du Conseil du 19 décembre 1994 portant application d'un schéma pluriannuel de préférences tarifaires généralisées pour la période 1995-1998 à certains produits industriels originaires des pays en développement (1), prévoit à son article 3 un régime tarifaire plus favorable pour les pays les moins avancés;
considérant que le règlement (CE) no 1256/96 du Conseil du 20 juin 1996 portant application pour la période du 1er juillet 1996 au 30 juin 1999, d'un schéma pluriannuel de préférences tarifaires généralisées à certains produits agricoles originaires des pays en développement (2), prévoit à son article 3 un régime tarifaire plus favorable pour les pays les moins avancés;
considérant que les États membres de l'Organisation mondiale du commerce (OMC), lors de la réunion ministérielle de Singapour de décembre 1996, se sont engagés dans un plan d'action visant à améliorer l'accès à leur marché des produits originaires des pays les moins avancés;
considérant que, se fondant sur une communication de la Commission du 16 avril 1997, le Conseil a arrêté le 2 juin 1997 des conclusions dans lesquelles il a estimé que les conclusions de Singapour devaient être mises en œuvre notamment en accordant aux pays les moins avancés non membres de la quatrième convention ACP-CEE des avantages équivalents à ceux dont jouissent les pays parties à ladite convention;
considérant que, pour les produits industriels, ce traitement équivalent implique l'inclusion dans les schémas communautaires de préférences généralisées de tout produit qui en est actuellement exclu et pour lequel la quatrième convention ACP-CEE prévoit une exemption de droits de douane;
considérant que, pour les produits agricoles, il convient d'inclure au bénéfice des pays les moins avancés les produits bénéficiant d'une réduction tarifaire dans la quatrième convention ACP-CEE en leur appliquant, selon la réduction dont ils bénéficiaient dans ladite convention, l'un des niveaux de droit préférentiel prévus à l'article 2 du règlement (CE) no 1256/96, à l'exception des produits couverts par un contingent tarifaire dans la quatrième convention ACP-CEE,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: