Version en vigueur
Entrée en vigueur : 13 juin 2016

1.   Les États membres veillent à ce que les nuisances sonores dans chaque aéroport visé à l’article 2, point 2), soit évaluée conformément à la directive 2002/49/CE.

2.   Les États membres veillent à ce que soit adoptée l’approche équilibrée en ce qui concerne la gestion des nuisances sonores liées au trafic aérien dans les aéroports où un problème de bruit a été identifié. À cette fin, les États membres veillent à ce que:

a)

l’objectif de réduction du bruit pour l’aéroport concerné, en tenant compte, le cas échéant, de l’article 8 et de l’annexe V de la directive 2002/49/CE, soit défini;

b)

les mesures envisageables pour réduire les répercussions des nuisances sonores soient déterminées;

c)

le rapport coût-efficacité probable des mesures d’atténuation du bruit soit évalué de manière approfondie;

d)

les mesures, compte tenu de l’intérêt public en matière de transport aérien en ce qui concerne les perspectives de développement de leurs aéroports, soient sélectionnées sans nuire à la sécurité;

e)

les parties prenantes soient consultées en toute transparence sur les mesures prévues;

f)

les mesures soient adoptées et des informations suffisantes à leur égard soient prévues;

g)

les mesures soient mises en œuvre; et

h)

un mécanisme de recours en cas de contentieux soit prévu.

3.   Les États membres veillent à ce que, lorsque des mesures sont prises en matière de bruit, l’association suivante des mesures envisageables soit examinée, en vue de déterminer la mesure ou la combinaison de mesures présentant le meilleur rapport coût-efficacité:

a)

l’effet prévisible d’une réduction à la source des nuisances sonores liées au trafic aérien;

b)

la planification et la gestion de l’utilisation des terrains;

c)

des procédures opérationnelles de réduction du bruit;

d)

des restrictions d’exploitation ne sont pas appliquées en première intention, mais seulement après examen des autres mesures de l’approche équilibrée.

Au nombre des mesures envisageables peut figurer, si nécessaire, le retrait des aéronefs présentant une faible marge de conformité. Les États membres, ou les organismes gestionnaires d’aéroports, selon le cas, peuvent offrir des incitations économiques pour encourager les exploitants d’aéronefs à utiliser des aéronefs moins bruyants pendant la période de transition visée à l’article 2, point 4). Ces incitations économiques sont conformes aux règles applicables en matière d’aides d’État.

4.   Dans le cadre de l’approche équilibrée, les mesures peuvent être distinguées selon le type d’aéronef, les caractéristiques acoustiques de l’aéronef, l’utilisation des installations aéroportuaires et de navigation aérienne, les trajectoires de vol et/ou le créneau horaire concerné.

5.   Sans préjudice du paragraphe 4, les restrictions d’exploitation prenant la forme du retrait des aéronefs présentant une faible marge de conformité n’affectent pas les aéronefs civils subsoniques qui se conforment, par une certification initiale ou une recertification, à la norme de bruit fixée au volume 1, deuxième partie, chapitre 4, de l’annexe 16 de la convention de Chicago.

6.   Les mesures ou une combinaison de mesures prises conformément au présent règlement pour un aéroport donné n’entraînent pas de restrictions au-delà de ce qui est nécessaire pour réaliser les objectifs environnementaux de réduction du bruit qui ont été fixés pour cet aéroport. Les restrictions d’exploitation n’ont aucun caractère discriminatoire, en particulier en termes de nationalité ou d’identité, et ne sont pas arbitraires.

Décisions6


1CAA de PARIS, 1ère chambre, 18 novembre 2022, 19PA04152, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] — le jugement est entaché d'une erreur de droit et d'une contradiction de motifs ; — le projet de plan a fait l'objet de modifications substantielles après la consultation du public, ce qui rend irrégulière la procédure ayant conduit à son adoption ; — l'article 5 du Règlement (UE) 598/2014 du 16 avril 2014 a été méconnu ; — l'article R. 572-8 du code de l'environnement a été méconnu ; — l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

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2Conseil d'État, 2ème chambre jugeant seule, 3 octobre 2023, n° 469679
Rejet

[…] — commis une erreur de droit au regard du règlement (UE) n° 598/2014 du Parlement Européen et du Conseil du 16 avril 2014 en retenant que le plan de prévention du bruit dans l'environnement, en ce qu'il n'aurait pas pour objet d'établir des restrictions d'exploitation liées au bruit, ne serait pas soumis aux dispositions du c) du 2 de l'article 5 de ce règlement ;

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3CAA de DOUAI, 1ère chambre, 11 octobre 2022, 20DA01387
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] 3)° à titre subsidiaire, de surseoir à statuer jusqu'à ce que la Cour de justice de l'Union européenne se soit prononcée à titre préjudiciel sur la question de savoir si l'article 5§2 du règlement n° 598/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 est applicable aux plans d'action des aérodromes, au sens de l'article V et de l'article 8 de la directive 2002/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2002 ;

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Commentaires4


Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 30 mai 2022

;osurveillance ou par des caméras embarquées, et qui, ce faisant, empêche tout anonymat dans l'espace public, ce qui contrevient aux dispositions de l'article 10 de la directive 2016/680, du 27 avril 2016, lues à la lumière des articles 7, 8, 11 et 52 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. […] des éléments mentionnés aux 1° et 2° de l'article 1381. […] compétente car, en tout état de cause, l'article 3 des règlements généraux dispose que « le comité exécutif peut, en application de l'article 18 des statuts, prendre toute mesure modificative ou dérogatoire que dicterait l'intérêt supérieur du football ». […] De ce chef, la décision contestée ne méconnaît pas les dispositions des articles 5 et 6 de ce règlement.

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