1. Les autorités douanières délivrent, sur demande écrite et selon des modalités déterminées selon la procédure du comité, des renseignements tarifaires contraignants.
2. Le renseignement tarifaire contraignant ne lie les autorités douanières vis-à-vis du titulaire que pour le classement tarifaire d'une marchandise.
Le renseignement tarifaire contraignant ne lie les autorités douanières qu'à l'égard des marchandises pour lesquelles les formalités douanières sont accomplies postérieurement à la date de sa délivrance par lesdites autorités.
3. Le titulaire doit prouver qu'il y a correspondance à tous égards entre la marchandise déclarée et celle décrite dans le renseignement.
4. Un renseignement tarifaire contraignant est valable six ans à compter de la date de sa délivrance. Par dérogation à l'article 8, il est annulé s'il a été fourni sur la base d'éléments inexacts ou incomplets fournis par le demandeur.
5. Un renseignement tarifaire contraignant cesse d'être valable lorsque:
a) par suite de l'adoption d'un règlement, il n'est pas conforme au droit ainsi établi;
b) il devient incompatible avec l'interprétation d'une des nomenclatures visées à l'article 20 paragraphe 6, soit, sur le plan communautaire, par une modification des notes explicatives de la nomenclature combinée ou par un arrêt de la Cour de justice de la Communauté européenne, soit, sur le plan international, par un avis de classement ou par une modification des notes explicatives de la nomenclature du système harmonisé de désignation et codification des marchandises, adoptée par le conseil de coopération douanière; dans ce cas la date à laquelle le renseignement tarifaire contraignant cesse d'être valable est la date de publication desdites mesures ou, en ce qui concerne les mesures internationales, la date d'une communication de la Commission dans la série C du Journal officiel des Communautés européennes;
c) la révocation ou la modification du renseignement tarifaire contraignant est notifiée au titulaire.
6. Le titulaire d'un renseignement tarifaire contraignant qui cesse d'être valable conformément au paragraphe 5 points b) ou c) peut continuer à s'en prévaloir pendant une période de six mois après cette publication ou cette notification, dès lors qu'il a conclu, sur la base du renseignement contraignant et avant l'adoption de la mesure tarifaire en question, des contrats fermes et définitifs relatifs à l'achat ou à la vente des marchandises en cause. Toutefois, lorsqu'il s'agit de produits pour lesquels un certificat d'importation, d'exportation ou de préfixation est présenté lors de l'accomplissement des formalités douanières, la période pour laquelle le certificat en question reste valable, se substitue à la période de six mois.
Au cas visé au paragraphe 5 point a), le règlement peut fixer un délai à l'intérieur duquel le premier alinéa s'applique.
7. L'application, dans les conditions prévues au paragraphe 6, du classement figurant dans le renseignement tarifaire contraignant n'a d'effet qu'à l'égard:
- de la détermination des droits à l'importation ou à l'exportation,
- du calcul des restitutions à l'exportation et de tous autres montants octroyés à l'importation ou à l'exportation dans le cadre de la politique agricole commune,
- de l'utilisation des certificats d'importation ou d'exportation ou de préfixation qui sont présentés lors de l'accomplissement des formalités en vue de l'acceptation de la déclaration en douane relative à la marchandise considérée, pour autant que ces certificats aient été délivrés sur la base dudit renseignement.
En outre, dans les cas exceptionnels où le bon fonctionnement de régimes établis dans le cadre de la politique agricole commune risque d'être mis en cause, il peut être décidé, selon la procédure prévue à l'article 38 du règlement no 136/66/CEE (4) et aux articles correspondants des autres règlements portant organisation commune des marchés, de déroger au paragraphe 6.
Section 4
Autres dispositions