Règlement (CE) 1761/2003 du 7 octobre 2003Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 8 octobre 2003 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 7 octobre 2003 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 8 octobre 2003 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 1761/2003 de la Commission du 7 octobre 2003 dérogeant, pour la campagne 2003/2004, au règlement (CE) n° 2461/1999 en ce qui concerne l'utilisation des terres mises en jachère dans certains États membres |
Décision • 0
Commentaire • 0
Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 1251/1999 du Conseil du 17 mai 1999 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1038/2001(2), et notamment son article 9,
considérant ce qui suit:
(1) L'article 7, deuxième alinéa, du règlement (CE) n° 2461/1999 de la Commission(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 345/2002(4) prévoit que dans le cas où la modification du contrat entraîne une réduction des terres faisant l'objet du contrat ou dans le cas où le contrat est résilié, le demandeur est tenu pour maintenir son droit au paiement, de remettre les terres concernées en jachère et de ne pas vendre, céder ou utiliser la matière première cultivée sur les terres retirées du contrat. Cette disposition s'applique mutatis mutandis, conformément à l'article 3, paragraphe 4, sixième alinéa, dudit règlement, au cas où le contrat est remplacé par une déclaration.
(2) Suite à la sécheresse extrême qui a sévi depuis quelques mois dans certaines régions de la Communauté, la Commission a adopté les règlements (CE) n° 1360/2003(5) et (CE) n° 1408/2003(6) qui autorisent les agriculteurs, à titre dérogatoire et pour la campagne 2003/2004, à utiliser les terres déclarées en gel dans les régions touchées pour la nourriture du bétail.
(3) Vu les difficultés persistantes pour assurer la nourriture du bétail dans les régions touchées par la sécheresse, il convient de prévoir également une dérogation pour permettre l'utilisation de la matière première cultivée sur des terres déclarées en jachère conformément au règlement (CE) n° 2461/1999. Cette dérogation étant complémentaire à celle prévue par le règlement (CE) n° 1408/2003, il est opportun de prévoir une même date d'application.
(4) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: