Règlement (CE) 904/2002 du 30 mai 2002Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 7 juin 2002 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 30 mai 2002 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 31 mai 2002 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 904/2002 de la Commission du 30 mai 2002 modifiant le règlement (CE) n° 1162/95 portant modalités d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur des céréales et du riz |
Décision • 0
Commentaire • 0
Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil du 30 juin 1992 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1666/2000(2), et notamment son article 13, paragraphe 11,
vu le règlement (CE) n° 3072/95 du Conseil du 22 décembre 1995 portant organisation commune des marchés dans le secteur du riz(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 411/2002 de la Commission(4), et notamment son article 9, paragraphe 2, et son article 13, paragraphe 15,
considérant ce qui suit:
(1) Pour les certificats d'exportation sans restitution visés à l'article 7, paragraphes 2 bis et 3 bis, du règlement (CE) n° 1162/95 de la Commission(5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2298/2001(6), la validité est actuellement limitée à 30 jours à partir du jour de la délivrance. Avec l'expérience acquise, il s'avère que cette durée est souvent trop courte notamment à cause des délais d'acheminement de la marchandise vers les ports; il est donc nécessaire d'étendre cette durée de validité.
(2) Il apparaît que, durant les périodes d'augmentation des taux de restitution, le montant de la garantie de 30 euros par tonne, prévu à l'article 10, point c), du règlement (CE) n° 1162/95, n'est pas suffisant pour éviter des retours massifs de certificats d'exportation de riz en cours de validité aux organismes émetteurs. Comme ces retours peuvent engendrer un dysfonctionnement dans la gestion des exportations, il est par conséquent opportun de décourager ces retours en augmentant le niveau de cette garantie.
(3) L'article 10, point d), du règlement (CE) n° 1162/95 prévoit pour les produits visés à l'article 1er du règlement (CEE) n° 1766/92 un montant de garantie de 20 euros par tonne. Vu la baisse générale des niveaux de restitution, il est indiqué de réduire parallèlement le montant des garanties relatives aux certificats d'exportation.
(4) L'article 10, point e), du règlement (CE) n° 1162/95 prévoit pour le malt trois montants différents pour la garantie en fonction de la durée de validité des certificats d'exportation. Vu la baisse du niveau des restitutions pour les exportations de malt, il est opportun de réduire et d'uniformiser le montant des garanties liées à ces certificats.
(5) Depuis la mise en place d'Agenda 2000, de plus en plus de produits céréaliers sont exportés avec une restitution égale à zéro. L'article 12 du règlement (CE) n° 1162/95 prévoit un ajustement mensuel du montant de la restitution. Pour éviter que ces quantités de céréales exportées soient considérées comme subventionnées dans le cadre des règles de l'OMC, des correctifs négatifs doivent être mis en place. Pour simplifier la gestion des exportations, il est préférable de considérer qu'une restitution d'un montant égal à zéro n'a pas droit à l'ajustement prévu.
(6) L'article 12, paragraphe 6, du règlement (CE) n° 1162/95 spécifie que les dispositions relatives à l'ajustement ne sont pas applicables aux opérations d'aide alimentaire. Une disposition similaire ayant été introduite dans le règlement (CE) n° 2298/2001 de la Commission du 26 novembre 2001 établissant les modalités d'exportation des produits fournis dans le cadre de l'aide alimentaire, il convient d'abroger ce paragraphe.
(7) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: