L’article 10, l’article 12, paragraphe 2, et les articles 16, 22, 23, 28, 36, 37, 38, 43, 45 et 52 continuent de s’appliquer mutatis mutandis en 2021 jusqu’à l’entrée en vigueur du règlement fixant les possibilités de pêche pour 2021.
Article 54 du Règlement (UE) 2020/123 du 27 janvier 2020 établissant, pour 2020, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l’Union et, pour les navires de pêche de l’Union, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union
Règlement (UE) 2020/123 du 27 janvier 2020 établissant, pour 2020, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l’Union et, pour les navires de pêche de l’Union, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union
Article 54 - Dispositions transitoires
Version31 janvier 2020
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Version1 juillet 2020
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Version15 août 2020
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Version26 septembre 2020
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Version1 novembre 2020
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Version1 janvier 2021
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 1 janvier 2021 |
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Décision • 1
[…] Ainsi que l'a justement fait valoir la Commission dans son mémoire en intervention, les mesures correctives antérieures contenues à l'article 13 du règlement 2020/123 n'étaient destinées à rester en vigueur que jusqu'au 31 décembre 2020. De même, d'autres mesures antérieures, notamment les interdictions de pêche de certaines espèces vulnérables, continuaient, conformément à l'article 54 de ce règlement, de s'appliquer mutatis mutandis au cours de l'année 2021 jusqu'à l'entrée en vigueur du règlement fixant les possibilités de pêche pour l'année 2021, à savoir le règlement 2021/92.
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- Règlement n°2020/123