Règlement (CEE) 3106/85 du 6 novembre 1985 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de sulfate de cuivre originaire de YougoslavieAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 9 novembre 1985 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 6 novembre 1985 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 8 novembre 1985 |
| Titre complet : | Règlement (CEE) no 3106/85 de la Commission du 6 novembre 1985 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de sulfate de cuivre originaire de Yougoslavie |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2176/84 du Conseil, du 23 juillet 1984, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (1), et notamment son article 10 paragraphe 6,
après consultations au sein du comité consultatif institué par ledit règlement,
considérant ce qui suit:
A. Procédure
(1) À la suite de la demande d'un État membre, à savoir l'Italie, dont le marché reçoit pratiquement toutes les importations de sulfate de cuivre yougoslave, la Commission a publié au Journal officiel des Communautés européennes (2), en novembre 1983, un avis de réouverture de la procédure antidumping concernant les importations de sulfate de cuivre originaire de Yougoslavie.
(2) La demande alléguait, sur la base de certains éléments de preuve, que les prix à l'exportation de sulfate de cuivre yougoslave dans la Communauté, et plus particulièrement sur le marché italien, avaient été, même après l'institution par le règlement (CEE) no 486/83 du Conseil (3) d'un droit antidumping définitif de 19,5 % en mars 1983, régulièrement inférieurs aux prix publiés du cuivre brut qui entre pour environ 70 % dans l'ensemble des coûts de production du sulfate de cuivre. Il était, en conséquence, argué que ces prix à l'exportation ne couvraient pas les coûts de production, ce qui avait abouti à une continuation de la pratique de dumping entraînant de nouveaux préjudices pour l'industrie de la Communauté.
(3) La décision 84/404/CEE de la Commission (4) a confirmé cces allégations et permis d'établir l'existance d'une marge de dumping de 61 %. Il a, en outre, été calculé, sur la base des chiffres dont disposait la Commission au moment de l'enquête de réexamen, qu'il aurait fallu imposer un droit antidumping de 53 %, assorti d'un droit relatif au prix minimal destiné à éviter toute échappatoire, pour éliminer le préjudice subi par l'industrie de la Communauté et causé par les importations faisant l'objet du dumping. Les taux du droit ad valorem et du droit relatif au prix minimal ont été calculés en partant du prix auquel l'industrie de la Communauté aurait dû vendre sa production pour pouvoir couvrir tous ses coûts de production en s'autorisant une marge bénéficiaire de 5 %.
(4) Après des discussions au sein du conseil de coopération institué par l'accord de coopération entre la Communauté économique européenne et la république socialiste fédérative de Yougoslavie (5), la Commission a accepté, par la décision 84/404/CEE, un engagement de prix offert par les exportateurs yougoslaves concernés et le règlement (CEE) no 2333/84 du Conseil (6) a abrogé le règlement (CEE) no 486/83.
B. Violation de l'engagement
(5) Après avoir reçu, en 1985, une plainte de l'industrie de la Communauté selon laquelle les importations yougoslaves de sulfate de cuivre entraient à nouveau sur le marché communautaire à des prix entraînant un préjudice important pour l'industrie de la Communauté, plainte appuyée par des éléments de preuve statistiques concernant les quantités et les prix incriminés, la Commission, en application de l'article 10 paragraphe 6 du règlement (CEE) no 2176/84, a demandé aux exportateurs yougoslaves de lui présenter leurs observations à cet égard. Ces observations, ajoutées aux informations adressées régulièrement à la Commission par les exportateurs yougoslaves, ont donné à la Commission toutes raisons de croire que l'engagement de prix avait été violé de façon importante et régulière au cours de la période s'étendant d'avril à juin 1985, correspondant à la période annuelle de pointe des ventes du sulfate de cuivre dans la Communauté, les ventes se faisant sur une base saisonnière.
C. Réouverture
(6) La Commission estime que, dans ces conditions, un nouvel examen des faits se justifie et c'est pourquoi elle a réouvert l'enquête.
D. Mesures nécessaires
(7) Au vu des éléments de preuve dont elle dispose et compte tenu du fait qu'un nouveau producteur de la Communauté a par ailleurs cessé ses activités depuis l'acceptation de l'engagement en 1984, la Commission estime qu'il n'y a plus lieu d'exempter les exportateurs de sulfate de cuivre originaire de Yougoslavie d'un droit antidumping, et qu'il est dans l'intérêt de la Communauté d'imposer immédiatement un droit antidumping provisoire sur les importations de sulfate de cuivre originaire de Yougoslavie.
E. Taux du droit
(8) Conformément à l'article 10 paragraphe 6 du règlement (CEE) no 2176/84, le taux du droit antidumping devrait être fixé, sur la base des faits établis avant l'acceptation de l'engagement, soit à 53 %, soit à un montant équivalant à la différence entre le prix franco frontière de la Communauté, non dédouané, offert au premier importateur de l'État membre importateur, et 600 Écus, le plus élevé des deux montants étant retenu.
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: