Règlement (CEE) 2429/86 du 31 juillet 1986 relatif à la procédure de détermination de la teneur en viande des préparations et conserves de viande de la sous
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 22 août 1986 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 31 juillet 1986 |
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| Date de publication au JOUE : | 1 août 1986 |
| Titre complet : | Règlement (CEE) n° 2429/86 de la Commission du 31 juillet 1986 relatif à la procédure de détermination de la teneur en viande des préparations et conserves de viande de la sous-position ex 16.02 B III b) 1 de la nomenclature reprise à l'annexe du règlement (CEE) n° 2184/86 de la Commission |
Décisions • 5
Rejet —
[…] « aux motifs que cette directive, qui a pour objet l'harmonisation des contrôles sanitaires des denrées alimentaires faisant l'objet d'échanges dans la communauté, n'est pas, en raison de son objet, applicable à un contrôle douanier relatif à la composition d'une marchandise ouvrant droit à des restitutions à l'exportation et ce, même si son article 3 dispose que les Etats membres n'excluent pas d'un contrôle approprié, un produit du seul fait qu'il est destiné à l'exportation ; qu'il est donc inopérant de rechercher si le laboratoire des douanes de Bordeaux était ou non compétent pour procéder aux analyses de contrôle en application du règlement 2429/ 86 de la Commission ;
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[…] « [au point 15] Le fait que, par le règlement n 2429/86 de la Commission, du 31 juillet 1986 …, une portée différente a été ultérieurement donnée à la sous-position en discussion ne peut influencer l' interprétation du texte en vigueur à l' époque des faits (voir arrêt du 18 janvier 1984, Ekro BV, 327/82, Rec. p. 107, point 22)."
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[…] 63 . On pourrait dire la même chose en ce qui concerne le règlement n°*2429/86 de la Commission, du 31 juillet 1986 ( 14 ), qui a établi une procédure commune de détermination de la teneur en viande des préparations contenant de la viande bovine et qui a clarifié la notion de graisse en la définissant comme « matière grasse ( y compris la matière grasse provenant de la viande elle-même ) ».
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 97/69 du Conseil, du 16 janvier 1969, relatif aux mesures à prendre pour l'application uniforme de la nomenclature du tarif douanier commun (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2055/84 (2), et notamment son article 3,
considérant qu'il y a lieu d'arrêter des dispositions pour assurer l'application uniforme de la nomenclature reprise dans l'annexe du règlement (CEE) no 2184/86 de la Commission (3), du 11 juillet 1986, fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur de la viande bovine, en vue du classement de préparations et conserves contenant de la viande bovine (à l'exclusion des abats et de la graisse);
considérant que, conformément aux sous-positions 16.02 B III b) ex 1 ex aa) (11), (22), (33), (44) et 16.02 B III b) ex 1) ex bb) (11), (22), (33), (44) et (55) de la nomenclature reprise à l'annexe du règlement (CEE) no 2184/86, les préparations et conserves contenant de la viande bovine sont classées en fonction du pourcentage en poids de viande (à l'exclusion des abats et de la graisse);
considérant qu'il convient de définir une procédure pour la détermination du pourcentage en poids de viande (à l'exclusion des abats et de la graisse);
considérant que, à la suite des études effectuées, la procédure retenue dans l'annexe du présent règlement offre les meilleures garanties;
considérant que, à défaut d'avis conforme du comité de la nomenclature, du tarif douanier commun, la Commission a soumis au Conseil une proposition relative aux dispositions à prendre en la matière, conformément à la procédure prévue à l'article 3 du règlement (CEE) no 97/69;
considérant que, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la saisine du Conseil, celui-ci n'a pas statué, et que, par conséquent, il y a lieu pour la Commission d'arrêter les dispositions proposées conformément à ladite procédure du règlement (CEE) no 97/69,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: