1. Un pays bénéficiaire et les parties intéressées qui se sont manifestées conformément à l’article 11, paragraphe 2, peuvent également demander l’intervention du conseiller-auditeur. Le conseiller-auditeur examine les demandes d’accès au dossier constitué, les litiges concernant la confidentialité des documents, les demandes de prorogation de délais et les demandes d’audition.
2. Si une audition par le conseiller-auditeur est organisée, le service compétent de la Commission y participe.