1. L’avis d’ouverture publié au Journal officiel de l’Union européenne:
| a) | fournit un résumé des informations reçues et précise que toute information utile doit être communiquée à la Commission; |
| b) | fixe le délai dans lequel les parties intéressées peuvent faire connaître leur point de vue par écrit et communiquer des informations, s’il doit en être tenu compte pendant l’enquête; |
| c) | définit la période d’enquête qui, en principe, couvre une période d’au moins trois ans immédiatement antérieure à l’ouverture de la procédure d’enquête. Les renseignements relatifs à une période postérieure à la période d’enquête ne sont normalement pas pris en compte; |
| d) | précise le délai dans lequel les parties intéressées peuvent demander à être entendues par la Commission; |
| e) | fixe le délai dans lequel les parties intéressées peuvent demander l’intervention du conseiller-auditeur. |
2. La Commission avise les exportateurs, les importateurs ainsi que les associations représentatives des importateurs ou exportateurs notoirement concernés, de même que les représentants du pays bénéficiaire concerné et les producteurs de l’Union à l’origine de la plainte, de l’ouverture de l’enquête et, tout en veillant à protéger les informations confidentielles, fournit le texte intégral de la plainte écrite aux exportateurs connus, aux autorités du pays exportateur et, à leur demande, aux autres parties intéressées. Lorsque le nombre d’exportateurs concernés est particulièrement élevé, il convient plutôt de n’adresser le texte intégral de la plainte écrite qu’aux autorités du pays exportateur ou à l’association professionnelle concernée.