1. La Commission peut effectuer des visites afin d’examiner les livres des importateurs, exportateurs, opérateurs commerciaux, agents, producteurs, associations et organisations professionnelles et autres parties intéressées en vue de vérifier les renseignements fournis sur les produits susceptibles de nécessiter des mesures de sauvegarde.
2. Au besoin, la Commission peut procéder à des enquêtes dans les pays tiers sous réserve de l’accord des opérateurs économiques concernés et de l’absence d’opposition de la part du gouvernement, officiellement avisé, du pays concerné. Dès qu’elle a obtenu l’accord des opérateurs économiques concernés, la Commission doit communiquer aux autorités du pays exportateur les noms et adresses des opérateurs économiques à visiter, ainsi que les dates convenues.
3. Les opérateurs économiques concernés sont informés de la nature des informations à vérifier et de toute information à fournir au cours de ces visites. Des informations complémentaires peuvent être demandées.
4. Lors des vérifications effectuées en vertu des paragraphes 1, 2 et 3, la Commission est assistée par les agents des États membres qui en expriment le désir.