Règlement (CE) 1992/2003 du 27 octobre 2003Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 1 octobre 2004 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 27 octobre 2003 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 14 novembre 2003 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 1992/2003 du Conseil du 27 octobre 2003 modifiant le règlement (CE) n° 40/94 sur la marque communautaire pour donner effet à l'adhésion de la Communauté européenne au protocole relatif à l'arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques, adopté à Madrid le 27 juin 1989 |
Décisions • 106
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[…] 12 La modification de l'article 157 par le règlement no 422/2004 n'a pas d'autre conséquence.13 L'article 140, renuméroté en article 157 par le règlement (CE) no 1992/2003 du Conseil avec effet au 1er octobre 2004, dispose: Les modalités d'application du présent règlement sont fixées dans un règlement d'application. […]
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[…] 16 La modification de l'article 157 par le règlement no 422/2004 n'a pas d'autre conséquence.17 L'article 140, renuméroté en article 157 par le règlement (CE) no 1992/2003 du Conseil avec effet au 1er octobre 2004, dispose: Les modalités d'application du présent règlement sont fixées dans un règlement d'application. […]
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[…] 16 La modification de l'article 157 par le règlement no 422/2004 n'a pas d'autre conséquence.17 L'article 140, renuméroté en article 157 par le règlement (CE) no 1992/2003 du Conseil avec effet au 1er octobre 2004, dispose: Les modalités d'application du présent règlement sont fixées dans un règlement d'application. […]
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Texte du document
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 308,
vu la proposition de la Commission(1),
vu l'avis du Parlement européen(2),
vu l'avis du Comité économique et social européen(3),
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) n° 40/94 (ci-après dénommé "règlement sur la marque communautaire")(4), fondé sur l'article 308 du traité, vise à créer et à assurer le bon fonctionnement d'un marché offrant des conditions analogues à celles qui existent dans un marché national. Pour permettre la réalisation d'un tel marché et le renforcement de son unité, ledit règlement a institué le système de la marque communautaire qui confère aux entreprises le droit d'acquérir, selon une procédure unique, des marques communautaires qui jouissent d'une protection uniforme et produisent leurs effets sur tout le territoire de la Communauté européenne.
(2) La conférence diplomatique réunie en vue de la conclusion d'un protocole relatif à l'arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques a adopté, le 27 juin 1989 à Madrid, le protocole relatif à l'arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques (ci-après dénommé "protocole de Madrid").
(3) Le protocole de Madrid a été adopté pour introduire un certain nombre d'éléments nouveaux dans le système d'enregistrement international des marques mis en place par l'arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques du 14 avril 1891, tel que modifié (ci-après dénommé "arrangement de Madrid")(5).
(4) Par rapport à l'arrangement de Madrid, l'une des principales innovations introduites par le protocole de Madrid, à son article 14, est de donner la possibilité à une organisation intergouvernementale possédant un office régional aux fins de l'enregistrement de marques ayant effet sur le territoire de l'organisation de devenir partie audit protocole.
(5) Le protocole de Madrid est entré en vigueur le 1er décembre 1995 et il est devenu opérationnel le 1er avril 1996, à la même date que le système de la marque communautaire.
(6) Le système de la marque communautaire et le système d'enregistrement international institué par le protocole de Madrid sont complémentaires. En conséquence, pour permettre aux entreprises de bénéficier des avantages du système de la marque communautaire par l'intermédiaire du protocole de Madrid et réciproquement, il y a lieu de permettre aux déposants d'une demande de marque communautaire et aux titulaires d'une telle marque de demander la protection internationale de leurs marques moyennant le dépôt d'une demande internationale en vertu du protocole de Madrid et, réciproquement, d'autoriser les titulaires d'enregistrements internationaux en vertu du protocole de Madrid à demander à ce que leurs marques jouissent de la protection conférée par le système de la marque communautaire.
(7) En outre, l'établissement d'un lien entre le système de la marque communautaire et le système d'enregistrement international du protocole de Madrid permettrait de promouvoir un développement harmonieux des activités économiques, d'éliminer des distorsions de concurrence, d'abaisser les coûts et d'améliorer l'intégration et le fonctionnement du marché intérieur; en conséquence, l'adhésion de la Communauté au protocole de Madrid est nécessaire pour renforcer l'attrait du système de la marque communautaire.
(8) Pour ces motifs, le Conseil, sur proposition de la Commission(6), a approuvé le protocole de Madrid et autorisé le président du Conseil à déposer l'instrument d'adhésion auprès du directeur général de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) à compter de la date à laquelle le Conseil aura adopté les mesures nécessaires pour donner effet à l'adhésion de la Communauté européenne au protocole de Madrid. Ces mesures sont prévues dans le présent règlement.
(9) Ces mesures seront intégrées dans le règlement sur la marque communautaire par l'ajout d'un nouveau titre sur l'"Enregistrement international des marques". Pour cette raison, la base juridique de la présente proposition doit être la même que celle du règlement sur la marque communautaire, à savoir l'article 308 du traité.
(10) En outre, il est nécessaire de prévoir des dispositions sur le dépôt d'une demande internationale auprès du Bureau international de l'OMPI par l'entremise de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (ci-après dénommé "Office").
(11) Dans le cas où une demande internationale est déposée sur la base d'une demande de marque communautaire dans une langue autre que l'une des langues autorisées par le protocole de Madrid pour le dépôt des demandes internationales, l'Office devrait faire tout ce qui est en son pouvoir pour assurer la traduction de la liste des produits et services dans la langue indiquée par le demandeur afin de transmettre la demande au Bureau international en temps utile pour maintenir la date de priorité.
(12) Aucune disposition du protocole de Madrid ou du règlement adopté en vertu du protocole de Madrid ne détermine le régime linguistique devant être appliqué par l'Office lors du traitement d'une demande internationale ou d'un enregistrement international.
(13) Enfin, les dispositions et procédures applicables aux enregistrements internationaux désignant la Communauté européenne devraient, en principe, être les mêmes que celles qui sont applicables aux demandes de marque communautaire et à la protection des marques communautaires. Conformément à ce principe, les enregistrements internationaux désignant la Communauté européenne devraient être soumis à un examen relatif aux motifs absolus de refus, à des recherches dans le registre des marques communautaires et dans les registres des marques des États membres qui ont communiqué à l'Office leur décision d'effectuer une telle recherche, ainsi qu'à d'éventuelles procédures d'opposition, tout comme les marques communautaires publiées. Les enregistrements internationaux désignant la Communauté européenne devraient être soumis aux mêmes dispositions, en matière d'usage et de nullité, que les marques communautaires. En outre, la désignation de la Communauté européenne par le biais d'enregistrements internationaux peut être transformée en demandes de marque nationale ou en désignation d'États membres parties au protocole de Madrid ou à l'arrangement de Madrid lorsque la désignation de la Communauté européenne par le biais de ces enregistrements internationaux est rejetée ou cesse de produire ses effets,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: