Ancienne version
Entrée en vigueur : 20 janvier 2009
Sortie de vigueur : 22 avril 2013

1.   Les arômes non destinés à la vente au consommateur final, vendus seuls ou mélangés entre eux et/ou avec d’autres ingrédients alimentaires et/ou auxquels sont ajoutés d’autres substances, conformément à l’article 3, paragraphe 4, portent sur leur emballage ou récipient les informations suivantes:

a)

la dénomination de vente: soit le terme «arôme», soit une dénomination plus spécifique ou une description de l’arôme;

b)

soit la mention «pour denrées alimentaires», soit la mention «pour denrées alimentaires, utilisation limitée», soit une indication plus précise de l’usage alimentaire auquel l’arôme est destiné;

c)

le cas échéant, les conditions particulières de conservation et/ou d’utilisation;

d)

une mention permettant d’identifier le lot;

e)

l’énumération par ordre décroissant d’importance pondérale:

i)

des catégories d’arômes présentes; et

ii)

du nom de chacune des autres substances ou matières contenues dans le produit ou, le cas échéant, de leur numéro E;

f)

le nom ou la raison sociale et l’adresse du fabricant, du conditionneur ou du vendeur;

g)

l’indication de la quantité maximale de chaque composant ou groupe de composants faisant l’objet d’une limitation quantitative dans les denrées alimentaires et/ou des informations appropriées, libellées en des termes explicites et facilement compréhensibles, qui permettent à l’acheteur de se conformer au présent règlement ou à d’autres actes communautaires pertinents;

h)

la quantité nette;

i)

la date de durabilité minimale ou la date limite de consommation;

j)

s’il y a lieu, des informations sur tout arôme ou toute autre substance visé au présent article et figurant sur la liste de l’annexe III bis de la directive 2000/13/CE concernant l’indication des ingrédients présents dans les denrées alimentaires.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, les informations prévues aux points e) et g) dudit paragraphe peuvent ne figurer que sur les documents commerciaux relatifs au lot qui doivent être fournis lors de la livraison ou avant celle-ci, à condition que l’emballage ou le récipient du produit en question comporte de manière bien visible la mention «non destiné à la vente au détail».

3.   Par dérogation au paragraphe 1, lorsque des arômes sont fournis en conteneurs, toutes les informations peuvent ne figurer que sur les documents commerciaux relatifs au lot, à fournir lors de la livraison.

Décision0

Commentaire0