1. Les États membres peuvent percevoir des redevances ou des taxes pour couvrir les coûts occasionnés par les contrôles officiels.
2. Cependant, en ce qui concerne les activités énumérées à l'annexe IV, section A, et à l'annexe V, section A, les États membres veillent à organiser la perception d'une redevance.
3. Sans préjudice des paragraphes 4 et 6, les redevances perçues en ce qui concerne les activités spécifiques visées à l'annexe IV, section A, et à l'annexe V, section A, ne sont pas inférieures aux taux minimaux fixés à l'annexe IV, section B, et à l'annexe V, section B. Toutefois, pendant une période transitoire allant jusqu'au 1er janvier 2008, en ce qui concerne les activités visées à l'annexe IV, section A, les États membres peuvent continuer d'utiliser les taux appliqués actuellement conformément à la directive 85/73/CEE.
Les taux prévus à l'annexe IV, section B, et à l'annexe V, section B, sont mis à jour au moins tous les deux ans conformément à la procédure visée à l'article 62, paragraphe 3, notamment afin de tenir compte de l'inflation.
4. Les redevances perçues aux fins de contrôles officiels en application des paragraphes 1 ou 2:
a) |
n'excèdent pas les coûts supportés par les autorités compétentes responsables en relation avec les éléments énumérés à l'annexe VI; et |
b) |
peuvent être fixées à des taux forfaitaires sur la base des coûts que supportent les autorités compétentes pendant une période donnée ou, le cas échéant, aux montants fixés à l'annexe IV, section B, ou à l'annexe V, section B. |
5. Pour fixer les redevances, les États membres prennent en considération:
a) |
le type d'entreprise concernée et les facteurs de risque correspondants; |
b) |
les intérêts des entreprises ayant une capacité de production peu élevée; |
c) |
les méthodes traditionnelles utilisées pour la production, la transformation et la distribution; |
d) |
les besoins des entreprises situées dans des régions soumises à des contraintes géographiques particulières. |
6. Lorsque, compte tenu des systèmes d'autocontrôle et de traçage appliqués par l'entreprise du secteur de l'alimentation animale ou du secteur alimentaire, ainsi que du degré de conformité avec la législation constaté lors des contrôles officiels, pour un type donné d'aliment pour animaux, de denrée alimentaire ou d'activité, des contrôles officiels sont effectués à une fréquence réduite, ou lorsque les critères visés au paragraphe 5, points b) à d), entrent en ligne de compte, les États membres peuvent fixer le montant de là redevance afférente au contrôle officiel à un niveau inférieur à celui des taux minima visés au paragraphe 4, point b), sous réserve que l'État membre concerné fournisse à la Commission un rapport qui précise:
a) |
le type d'aliment pour animaux, de denrée alimentaire ou d'activité visé; |
b) |
les contrôles effectués dans l'entreprise du secteur de l'alimentation animale ou du secteur alimentaire concernée, et |
c) |
la méthode utilisée pour calculer la réduction de la redevance. |
7. Lorsque l'autorité compétente effectue plusieurs contrôles officiels simultanés dans un même établissement, elle les considère comme une activité unique et perçoit une redevance unique.
8. Les redevances liées aux contrôles à l'importation doivent être acquittées par l'exploitant, ou son représentant, à l'autorité compétente en matière de contrôles à l'importation.
9. Les redevances ne sont pas remboursées, que ce soit directement ou indirectement, sauf si elles ont été indûment perçues.
10. Sans préjudice des coûts résultant des dépenses visées à l'article 28, les États membres ne perçoivent aucune autre redevance que celles visées dans le présent article pour mettre en œuvre le présent règlement.
11. Les exploitants ou les autres entreprises concernées ou leurs représentants reçoivent une preuve du paiement de leurs redevances.
12. Les États membres rendent publique la méthode de calcul des redevances et la communiquent à la Commission. La Commission examine si les redevances sont conformes aux exigences du présent règlement.