Article 3 du Règlement d'exécution (UE) 2018/1579 du 18 octobre 2018 instituant un droit antidumping définitif, portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains pneumatiques neufs ou rechapés, en caoutchouc, du type utilisé pour les autobus ou camions, ayant un indice de charge supérieur à 121 et originaires de la République populaire de Chine

Les montants déposés au titre des droits antidumping provisoires conformément au règlement d'exécution (UE) 2018/683 sont définitivement perçus. Il convient de libérer les montants déposés qui dépassent le montant définitif en EUR par unité des droits antidumping fixés à l'article 1er, paragraphe 2, du présent règlement.