Les montants déposés au titre des droits antidumping provisoires conformément au règlement d'exécution (UE) 2018/683 sont définitivement perçus. Il convient de libérer les montants déposés qui dépassent le montant définitif en EUR par unité des droits antidumping fixés à l'article 1er, paragraphe 2, du présent règlement.
Article 3 du Règlement d'exécution (UE) 2018/1579 du 18 octobre 2018 instituant un droit antidumping définitif, portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains pneumatiques neufs ou rechapés, en caoutchouc, du type utilisé pour les autobus ou camions, ayant un indice de charge supérieur à 121 et originaires de la République populaire de Chine
Règlement d'exécution (UE) 2018/1579 du 18 octobre 2018 instituant un droit antidumping définitif, portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains pneumatiques neufs ou rechapés, en caoutchouc, du type utilisé pour les autobus ou camions, ayant un indice de charge supérieur à 121 et originaires de la République populaire de Chine
Article 3
Version23 octobre 2018
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Version13 novembre 2018
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 13 novembre 2018 |
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Décision • 1
1. CJUE, n° T-30/19, Demande (JO) du Tribunal, CRIA et CCCMC/Commission, 15 janvier 2019
[…] Premier moyen, tiré de ce qu'en effectuant l'analyse du préjudice sur la base des données «pondérées» des sociétés retenues dans l'échantillon, le règlement attaqué enfreint l'article 3, paragraphes 1, 2, 5 et 8, et l'article 17 du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil (1) (ci-après le «règlement de base»). Même à supposer que la pondération soit autorisée, la manière dont elle a été réalisée représente une violation de l'article 3, paragraphes 2, 3 et 5, et de l'article 9, paragraphe 4, du règlement de base.
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