Règlement (CEE) 360/88 du 4 février 1988 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de permanganate de potassium originaire de la République populaire de ChineAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 10 février 1988 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 4 février 1988 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 9 février 1988 |
| Titre complet : | Règlement (CEE) n° 360/88 de la Commission du 4 février 1988 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de permanganate de potassium originaire de la République populaire de Chine |
Décision • 1
—
[…] Après avoir constaté la vérité de cette information, la Commission a imposé, par le règlement (CEE) n_ 360/88 (5), un droit antidumping provisoire sur les importations de permanganate de potassium originaire de Chine, y compris sur le permanganate produit ou exporté par Sinochem. […] (5) – Règlement de la Commission, du 4 février 1988, instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de permanganate de potassium originaire de la république populaire de Chine (JO L 35, p. 13).
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2176/84 du Conseil, du 23 juillet 1984, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (1), modifié par le règlement (CEE) no 1761/87 du 22 juin 1987 (2), et notamment son article 10 paragraphe 6,
après consultations au sein du comité consultatif institué par ce règlement,
considérant ce qui suit:
A. Procédure
(1) À la suite d'une plainte déposée par le Conseil européen des fédérations de l'industrie chimique (CEFIC) au nom d'un producteur de la Communauté représentant la totalité de la production communautaire de permanganate de potassium, la Commission avait annoncé, dans un avis publié au Journal officiel des Communautés européennes (3), l'ouverture d'une procédure antidumping concernant les importations dans la Communauté de permanganate de potassium relevant de la sous-position ex 28.47 C du tarif douanier commun et correspondant, à compter du 1er janvier 1988, au code ex 2841 60 00 de la nomenclature combinée, originaire de Tchécoslovaquie, de la République démocratique allemande et de la république populaire de Chine et avait ouvert une enquête.
(2) À l'issue de cette enquête qui avait établi l'existence de dumping et de préjudice (4), la firme chinoise China National Chemicals Import and Export Corporation (Sinochem) et les exportateurs de Tchécoslovaquie et de la République démocratique ont offert des engagements de prix.
(3) Suivant les termes de l'engagement de l'exportateur chinois, la firme susmentionnée s'engageait à augmenter le prix à l'exportation d'un montant déterminé jugé suffisant pour éliminer le préjudice causé par le dumping. Cet engagement a été accepté par la Commission (5).
(4) En novembre 1987, la Commission a reçu des informations selon lesquelles des importations en France et en Espagne de permanganate de potassium originaire de la république populaire de Chine et produit et/ou exporté par la firme chinoise China National Chemicals, Import and Export Corporation (Sinochem) interviendraient à des prix très bas indiquant que vraisemblablement l'engagement de prix n'était pas respecté. Après avoir examiné les informations portées à sa connaissance, la Commission a entendu l'exportateur chinois.
B. Non-respect de l'engagement
(5) La Commission a procédé à une première vérification des faits allégués à l'aide des données statistiques officielles disponibles. Ces données indiquent l'existence de violation de l'engagement.
(6) En outre, la Commission dispose d'éléments de preuve précis attestant que l'exportateur chinois a facturé ses envois vers la Communauté à des prix inférieurs à ceux mentionnés dans l'engagement de prix.
Sans contester ces données, l'exportateur chinois a fait valoir qu'il ne pouvait contrôler les activités de ses différentes succursales en Chine. Il convient toutefois d'observer que, aux termes de l'engagement de prix offert par l'exportateur et accepté par la Commission, l'exportateur s'était engagé à respecter un prix rendu cif franco-frontière de la Communauté européenne, que ce soit directement ou indirectement par l'intermédiaire d'une filiale d'une succursale ou d'un agent de la société.
(7) Contrairement aux clauses de l'engagement, l'exportateur chinois a en outre omis d'adresser à la Commission des rapports périodiques indiquant toutes les quantités et tous les prix unitaires et totaux de ses exportations vers la Communauté.
C. Réouverture
(8) La Commission estime que dans ces conditions, un nouvel examen des faits se justifie. Elle a, dès lors, réouvert l'enquête.
D. Mesures provisoires
(9) Au vu des éléments de preuve dont elle dispose et qui confirment la violation de prix, la Commission estime qu'il convient de retirer l'acceptation de l'engagement donné par l'exportateur chinois China National Chemicals Import and Export Corporation (Sinochem). En plus, sur base des faits établis montrant le préjudice réalisé, il est dans l'in
térêt de la Communauté d'imposer immédiatement un droit antidumping provisoire sur toutes les importations de permanganate de potassium originaire de la république populaire de Chine, produit et/ou exporté par China National Chemicals Import and Export Corporation (Sinochem).
E. Taux du droit
(10) Conformément à l'article 10 paragraphe 6 du règlement (CEE) no 2176/84, le taux du droit antidumping doit être déterminé, sur la base des faits établis avant l'acceptation de l'engagement. Par conséquent, le montant du droit provisoire est fixé à un montant équivalent, soit à la différence entre le prix, net par kilogramme, franco frontière de la Communauté non dédouané, payé par le premier importateur dans la Communauté et le montant de 2,30 Écus soit à 28 % de ce prix, le montant le plus élevé étant retenu, tel que cela ressort du règlement (CEE) no 2495/86 de la Commission (1),
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: