Règlement d'exécution (UE) 1208/2011 du 22 novembre 2011 modifiant et rectifiant le règlement (CE) n o 288/2009 de la Commission portant modalités d’application du règlement (CE) n o 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne l’octroi d’une aide communautaire pour la distribution de fruits et de légumes, de fruits et de légumes transformés et de bananes et de produits qui en sont issus aux enfants dans les établissements scolaires, dans le cadre d'un programme en faveur de la consommation de fruits à l’école
Règlement d'exécution (UE) 1208/2011 du 22 novembre 2011 modifiant et rectifiant le règlement (CE) n o 288/2009 de la Commission portant modalités d’application du règlement (CE) n o 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne l’octroi d’une aide communautaire pour la distribution de fruits et de légumes, de fruits et de légumes transformés et de bananes et de produits qui en sont issus aux enfants dans les établissements scolaires, dans le cadre d'un programme en faveur de la consommation de fruits à l’écoleAbrogé
Version30 novembre 2011
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 30 novembre 2011 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 22 novembre 2011 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 23 novembre 2011 |
| Titre complet : | Règlement d'exécution (UE) n o 1208/2011 de la Commission du 22 novembre 2011 modifiant et rectifiant le règlement (CE) n o 288/2009 de la Commission portant modalités d’application du règlement (CE) n o 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne l’octroi d’une aide communautaire pour la distribution de fruits et de légumes, de fruits et de légumes transformés et de bananes et de produits qui en sont issus aux enfants dans les établissements scolaires, dans le cadre d'un programme en faveur de la consommation de fruits à l’école |
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Version du 30 novembre 2011 • À jour
Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 103 nonies, point f), en liaison avec son article 4,
considérant ce qui suit: