Règlement (CE) 2889/2000 du 22 décembre 2000Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 4 janvier 2001 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 22 décembre 2000 |
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| Date de publication au JOUE : | 30 décembre 2000 |
| Titre complet : | Règlement (CE) no 2889/2000 du Conseil du 22 décembre 2000 modifiant le règlement (CE) no 1334/2000 en ce qui concerne l'exportation et les transferts intracommunautaires des biens et technologies à double usage |
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Texte du document
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133,
vu la proposition de la Commission,
considérant ce qui suit :
(1) En vertu du règlement (CE) no 1334/2000 du Conseil du 22 juin 2000 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations de biens et technologies à double usage(1), ces biens et technologies à double usage devraient être soumis à un contrôle efficace lorsqu'ils sont exportés au départ de la Communauté.
(2) Afin de permettre aux États membres et à l'Union européenne de remplir leurs obligations internationales, notamment celles souscrites dans le cadre du groupe des fournisseurs nucléaires (NSG), la catégorie 0 (matières, installations et équipements nucléaires) de l'annexe I dudit règlement a été incluse dans sa totalité dans son annexe IV (autorisation exigée pour les transferts intra-communautaires de biens).
(3) Il est apparu par la suite que le contrôle intracommunautaire des matières nucléaires moins sensibles à la prolifération, assuré en vertu du règlement (CE) no 1334/2000, créait des obstacles au commerce, sans pour autant renforcer la protection déjà assurée au titre du traité Euratom. Il convient donc de supprimer ledit contrôle en ce qui concerne ces matières.
(4) Les États membres ont toutefois reconnu, dans la déclaration de Dublin de 1984 sur la politique commune, la nécessité de maintenir des contrôles au niveau intra-communautaire pour les transferts de biens considérés comme particulièrement sensibles, au regard de la non-prolifération des armes nucléaires. Il convient par conséquent de maintenir des contrôles sur les matières fissiles spéciales incluses dans les matières 0C002 (le plutonium séparé et l'"uranium enrichi en isotopes 235 ou 233" à plus de 20 %).
(5) Il y a lieu de modifier le règlement (CE) no 1334/2000 en conséquence,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: