1. Le jour suivant la publication du rapport d'évaluation de la demande du marché, la phase de conception commence, si le rapport d'évaluation de la demande identifie une demande de projets de capacités supplémentaires.
2. Les gestionnaires de réseau de transport actifs au point d'interconnexion concerné réalisent des études techniques pour les projets de capacités supplémentaires afin de concevoir le projet de capacités supplémentaires et les niveaux d'offre coordonnés en fonction de la faisabilité technique et des rapports d'évaluation de la demande du marché.
3. Au plus tard 12 semaines après le début de la phase de conception, les gestionnaires de réseau de transport concernés effectuent une consultation publique conjointe concernant l'ébauche de proposition de projet rédigée dans une ou plusieurs langues officielles de l'État membre et dans la mesure du possible en langue anglaise, pendant un minimum d'un mois et un maximum de deux mois. Ces gestionnaires prennent toutes les mesures raisonnables pour garantir une coordination transfrontalière.
La consultation porte au moins sur les éléments suivants:
| a) | une description du projet de capacités supplémentaires, comprenant un devis; |
| b) | les niveaux d'offre pour les produits de capacités groupées au point d'interconnexion; |
| c) | s'il y a lieu, en fonction des indications de la demande conditionnelle reçues, le mécanisme d'attribution alternatif proposé par les gestionnaires de réseau de transport, y compris sa justification; |
| d) | les échéanciers provisoires du projet de capacités supplémentaires; |
| e) | les règles et conditions générales qu'un utilisateur du réseau doit accepter pour participer et accéder à la capacité lors de la phase d'attribution de capacités contraignante du processus relatif aux capacités supplémentaires, y compris toute garantie à apporter par les utilisateurs du réseau et la manière dont les retards éventuels dans la fourniture de capacité ou la survenue d'une perturbation dans le projet sont abordés dans le contrat; |
| f) | lorsqu'une approche fondée sur un prix à payer fixe est suivie pour le projet de capacités supplémentaires, les éléments INP et RP décrits à l'article 24, point b), du règlement (UE) 2017/460; |
| g) | le niveau des engagements des utilisateurs, exprimés sous la forme d'une estimation du facteur f tel qu'appliqué conformément à l'article 23, qui, après concertation avec les gestionnaires de réseau de transport, est proposé puis approuvé par les autorités de régulation nationales concernées; |
| h) | toute indication de demande additionnelle reçue conformément à l'article 26, paragraphe 7; |
| i) | si les capacités supplémentaires sont susceptibles d'entraîner une diminution significative prolongée de l'utilisation d'autres infrastructures gazières non amorties dans les mêmes systèmes entrée-sortie et les systèmes entrée-sortie adjacents ou sur la même voie de transport gazier. |
4. Dans le processus de conception de niveaux d'offre coordonnés, les gestionnaires de réseau de transport coopèrent étroitement avec les autorités de régulation nationales concernées et se coordonnent de part et d'autre des frontières pour permettre des offres de capacités supplémentaires sous forme de produits groupés. La proposition de projet et la conception de niveaux d'offre coordonnés prennent en compte les résultats de la consultation prévue au paragraphe 3.