Règlement (CE) 456/2003 du 12 mars 2003 établissant des conditions spécifiques en matière du préfinancement de la restitution à l'exportation pour certains produits du secteur de la viande bovine mis sous le régime douanier de l'entrepôt ou de la zone francheAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 20 mars 2003 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 12 mars 2003 |
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| Date de publication au JOUE : | 13 mars 2003 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 456/2003 de la Commission du 12 mars 2003 établissant des conditions spécifiques en matière du préfinancement de la restitution à l'exportation pour certains produits du secteur de la viande bovine mis sous le régime douanier de l'entrepôt ou de la zone franche |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2345/2001 de la Commission(2), et notamment son article 33, paragraphe 12,
considérant ce qui suit:
(1) Le chapitre 3 du titre II du règlement (CE) n° 800/1999 de la Commission du 15 avril 1999 portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 253/2002(4), précise les conditions de mise en oeuvre du paiement à l'avance de la restitution pour les produits ou marchandises mis sous le régime douanier de l'entrepôt ou de la zone franche.
(2) Compte tenu, d'une part, des conditions de production de certaines viandes bovines désossées et de mise sous le régime du paiement à l'avance de la restitution moyennant leur stockage et, d'autre part, de la façon dont ces produits sont exportés, il y a lieu de compléter les dispositions de contrôle visées à l'article 27 du règlement (CE) n° 800/1999 par des dispositions spécifiques. Ces dispositions complémentaires concernent en particulier la création, par les opérateurs qui désirent participer à ce régime, d'une base de données informatisée, approuvée par l'autorité douanière en charge du contrôle et à laquelle elle doit avoir directement accès.
(3) Pour certains produits relevant du secteur de la viande bovine, il y a lieu de déroger au délai pendant lequel les produits peuvent rester sous le régime de l'entrepôt douanier ou des zones franches, visé à l'article 29, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 800/1999. Pour que ce régime puisse fonctionner en tenant compte des conditions particulières du secteur de la viande bovine, il y a lieu de prévoir un délai de quatre mois.
(4) Pour améliorer la transparence des opérations, ainsi que l'efficacité et la rapidité des contrôles, il y a lieu de limiter le nombre d'opérations à soumettre à l'une ou l'autre phase de la procédure.
(5) Pour le bon fonctionnement du régime, il y a lieu de déterminer les critères du contrôle, sa fréquence et les conséquences à tirer dans le cas où une discordance entre le stock physique et le stock enregistré dans la base de données est constatée. En outre, il y a lieu de déroger à l'article 26, paragraphe 7, du règlement (CE) n° 800/1999.
(6) Le comité de gestion de la viande bovine n'a pas émis d'avis dans le délai fixé par son président,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: