Règlement (CEE) 3309/85 du 18 novembre 1985 établissant les règles générales pour la désignation et la présentation des vins mousseux et des vins mousseux gazéifiésAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 1 septembre 1986 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 18 novembre 1985 |
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| Date de publication au JOUE : | 29 novembre 1985 |
| Titre complet : | Règlement (CEE) no 3309/85 du Conseil du 18 novembre 1985 établissant les règles générales pour la désignation et la présentation des vins mousseux et des vins mousseux gazéifiés |
Décisions • 13
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[…] ayant pour objet l' annulation de l' article 1er, point 2, sous c), du règlement (CEE) n 2045/89 du Conseil, du 19 juin 1989, modifiant le règlement (CEE) n 3309/85 établissant les règles générales pour la désignation et la présentation des vins mousseux et des vins mousseux gazéifiés (JO L 202, p. 12), en tant qu' il insère un paragraphe 5 bis, sous b), à l' article 6 de ce règlement (CEE) n 3309/85 du Conseil, du 18 novembre 1985 (JO L 320, p. 9),
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[…] 5 Quant aux vins mousseux, l'article 13 du règlement (CEE) n_ 3309/85 du Conseil, du 18 novembre 1985, établissant les règles générales pour la désignation et la présentation des vins mousseux et des vins mousseux gazéifiés (3), prévoit des règles correspondant aux règles définies à l'article 40 du règlement n_ 2392/89.
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[…] 3 A la suite de nombreuses modifications du règlement (CEE) n 3309/85 du Conseil, du 18 novembre 1985, établissant les règles générales pour la désignation et la présentation des vins mousseux et des vins mousseux gazéifiés (JO L 320, p. 9, ci-après le « règlement n 3309/85 »), a été adopté le règlement n 2333/92.
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Texte du document
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté économique européenne,vu le règlement (CEE) N° 337/79 du Conseil, du 5 février
1979, portant organisation commune du marché viti-
vinicole (1), modifié en dernier lieu par le règlement
(CEE) N° 3307/85 (2), et notamment son article 54 para-
graphe 1 et son article 64 paragraphe 2,vu la proposition de la Commission (3),vu l'avis de l'Assemblée (4),vu l'avis du Comité économique et social (5),considérant que l'article 54 du règlement (CEE) N° 337/79 prévoit l'adoption de règles générales concernant la désignation et la présentation des produits du secteur viti-vinicole; que le règlement (CEE) N° 355/79 (6), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) N° 1898/85 (7), a établi les règles générales pour la désignation et la présentation des vins et des moûts de raisins; qu'il y a lieu de prévoir également des règles générales pour la désignation et la présentation des vins mousseux et des vins mousseux gazéifiés;considérant que le but de toute désignation et présentation doit être de fournir des informations aussi exactes et aussi précises que nécessaire pour l'appréciation des produits concernés par le consommateur final et par les organismes publics chargés de la gestion et du contrôle du commerce de ces produits; qu'il convient donc d'établir les règles susceptibles d'atteindre ce but;considérant que, en ce qui concerne la désignation, il convient de distinguer entre les indications obligatoires nécessaires pour l'identification d'un vin mousseux ou d'un vin mousseux gazéifié et les indications facultatives tendant plutôt à préciser les caractéristiques intrinsèques d'un produit ou à l'individualiser suffisamment par rapport aux autres produits de la même catégorie qui entrent en compétition sur le marché;
provenance géographique des vins, il y a lieu de prévoir que
l'emploi de mentions relatives à une méthode d'élaboration ne peut se référer au nom d'une unité géographique que lorsque le produit concerné peut être désigné par ce nom;considérant que les éléments caractéristiques des vins mousseux ou des vins mousseux gazéifiés sont déterminés essentiellement par des facteurs naturels et techniques qui interviennent dès la culture de la vigne et la vinification; qu'il y a lieu de définir, par conséquent, en vue d'une application uniforme pour ces produits, les conditions dans lesquelles, comme pour le vin, la catégorie du produit peut être combinée avec le nom de l'État membre ou pays tiers concerné, ou avec son adjectif dérivé;considérant qu'il importe que la désignation des vins mousseux et des vins mousseux gazéifiés dans la Communauté puisse être faite dans chacune des langues officielles de la Communauté afin d'assurer le respect du principe de la libre circulation des marchandises dans toute la Communauté; qu'il est, toutefois, nécessaire que les indications obligatoires soient faites de telle sorte que le consommateur final puisse les comprendre même si elles apparaissent sur l'étiquette dans une langue qui n'est pas la langue officielle de son pays; qu'il convient que les noms des unités géographiques soient indiqués uniquement dans la langue officielle de l'État membre où l'élaboration du vin mousseux a eu lieu, afin que le vin mousseux ainsi désigné ne circule que sous sa dénomination traditionnelle; que, compte tenu des difficultés particulières de compréhension des indications en langue grecque, qui résultent du fait que celles-ci ne sont pas écrites en caractères latins, il y a lieu d'autoriser la répétition de ces indications dans une ou plusieurs autres langues officielles de la Communauté;considérant que la présentation des vins mousseux et des vins mousseux gazéifiés comporte traditionnellement des dispositifs particuliers, tels que les modes de fermeture, qui distinguent ces produits des autres boissons; qu'il convient donc de prévoir certaines règles de présentation relatives à ces dispositifs particuliers;considérant que, dans le but d'établir les conditions d'une concurrence loyale entre les différents vins mousseux et vins mousseux gazéifiés, il y a lieu d'interdire, dans la désignation ou la présentation de ces vins, les éléments susceptibles de créer des confusions ou des opinions erronées dans l'esprit des personnes auxquelles elles s'adressent; qu'il convient, notamment, de prévoir des interdictions semblables pour les marques utilisées pour la désignation des vins mousseux ou des vins mousseux gazéifiés;considérant que les vins mousseux et les vins mousseux gazéifiés sont en compétition sur le marché avec d'autres boissons mousseuses; qu'il y a donc lieu d'adopter des dispositions pour éviter des confusions entre ces différentes catégories de produits; que, étant donné que le risque d'une telle confusion est particulièrement grand si certaines langues officielles de la Communauté, et notamment celles dérivées du latin, sont utilisées, il convient de n'admettre l'utilisation des dénominations composées comportant les mots «vin mousseux» que dans le cas d'un usage traditionnel admis le jour de l'entrée en vigueur du présent règlement par l'État membre d'élaboration;