Règlement (CEE) 2919/85 du 17 octobre 1985 portant fixation des conditions d'accès au régime réservé par la convention révisée pour la navigation du Rhin aux bateaux appartenant à la navigation du Rhin
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 22 octobre 1985 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 17 octobre 1985 |
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| Date de publication au JOUE : | 22 octobre 1985 |
| Titre complet : | Règlement (CEE) n° 2919/85 du Conseil du 17 octobre 1985 portant fixation des conditions d'accès au régime réservé par la convention révisée pour la navigation du Rhin aux bateaux appartenant à la navigation du Rhin |
Décision • 1
—
[…] Dans le domaine du transport par voie navigable, c'est le cas du règlement (CEE) n° 2919/85 du Conseil, du 17 octobre 1985, portant fixation des conditions d'accès au régime réservé par la convention révisée pour la navigation du Rhin aux bateaux appartenant à la navigation du Rhin (44) , du règlement (CEE) n° 3921/91 du Conseil, du 16 décembre 1991, fixant les conditions de l'admission de transporteurs non résidents aux transports nationaux de marchandises ou de personnes par voie navigable dans un État membre (45) , […]
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Texte du document
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 75,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis de l'Assemblée (1),
vu l'avis du Comité économique et social (2),
considérant, que les six États contractants de la convention révisée pour la navigation du Rhin, à savoir cinq États membres des Communautés européennes (Allemagne, Belgique, France, Pays-Bas et Royaume-Uni) et la Suisse, ont modifié celle-ci par le protocole additionnel no 2 signé à Strasbourg le 17 octobre 1979;
considérant que, en vertu dudit protocole additionnel, seuls les bateaux appartenant à la navigation du Rhin sont autorisés à effectuer des transports de machandises et de personnes entre deux points situés sur les voies navigables, mentionnées à l'article 3 premier alinéa de la convention; que l'appartenance des bateaux à la navigation du Rhin est constatée par un document délivré par l'autorité compétente;
considérant que le protocole de signature du protocole additionnel susvisé prévoit que le document attestant l'appartenance d'un bateau à la navigation du Rhin n'est délivré par l'autorité compétente de l'État concerné que pour un bateau pour lequel il existe, avec cet État, un lien réel dont les éléments doivent être déterminés sur la base de l'égalité de traitement entre les États contractants de la convention; que, aux termes dudit protocole de signature, le même traitement doit être accordé aux bateaux ayant un tel lien réel avec tout État membre; que, à cet effet, les États membres autres que les États contractants de la convention leur sont assimilés;
considérant que les États contractants de la convention ont élaboré, au sein de la commission centrale pour la navigation du Rhin (CCR), les dispositions d'application déterminant les conditions de délivrance du document susvisé; que, par sa décision du 8 novembre 1984, le Conseil a, sur proposition de la Commission, défini l'action commune dans le cadre de laquelle les États membres parties contractantes à la convention ont adopté lesdites dispositions par la voie d'une résolution de la CCR;
considérant que, pour assurer la mise en œuvre dans l'ensemble de la Communauté desdites dispositions d'application, il est nécessaire de les introduire dans le droit communautaire par un règlement arrêté au titre de l'article 75 du traité et fixant les modalités nécessaires pour tenir compte des règles et procédures communautaires;
considérant qu'il convient de prévoir la transmission par les États membres à la Commission d'une copie des communications qu'ils adressent à la CCR conformément au présent règlement,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: