Règlement (CEE) 3892/88 du 14 décembre 1988Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 18 décembre 1988 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 14 décembre 1988 |
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| Date de publication au JOUE : | 15 décembre 1988 |
| Titre complet : | Règlement (CEE) n° 3892/88 de la Commission du 14 décembre 1988 modifiant le règlement (CEE) n° 2670/81 établissant les modalités d'application pour la production hors quota dans le secteur du sucre |
Décisions • 5
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[…] 7. Le règlement (CEE) n° 2670/81 de la Commission, du 14 septembre 1981, établissant les modalités d'application pour la production hors quota dans le secteur du sucre (6), précise les conditions dans lesquelles l'exportation du sucre C est considérée comme effectuée. Son article 1 er , tel que modifié par le règlement (CEE) n° 3892/88 de la Commission, du 14 décembre 1988, modifiant le règlement n° 2670/81 (7), prévoit notamment:
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[…] 3 – JO L 177, p. 4. 4 – JO L 262, p. 14. 5 – Règlement (CEE) n° 3892/88 de la Commission, du 14 décembre 1988, modifiant le règlement n° 2670/81 (JO L 346, p. 29). 6 – Règlement (CEE) n° 3559/91 de la Commission, du 6 décembre 1991, modifiant le règlement n° 2670/81 (JO L 336, p. 26). 7 – JO L 175, p. 1.
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[…] Le sucre A et le sucre B font l'objet de divers mécanismes de soutien prévus par le règlement de base, le sucre produit au titre du quota A bénéficiant de garanties d'un niveau plus élevé (prix d'intervention garantis et aide à l'exportation sous la forme de restitutions) que celui assuré au sucre B (uniquement restitutions à l'exportation). 4 Le sucre C n'est éligible ni au régime de soutien des prix ni à celui des restitutions à l'exportation. […] Son article 1 er , dans sa rédaction résultant du règlement (CEE) n° 3892/88 de la Commission, du 14 décembre 1988, modifiant le règlement n° 2670/81 (JO L 346, p. 29), prévoit notamment : « 1. […]
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 1785/81 du Conseil, du 30 juin 1981, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2306/88 (2), et notamment son article 26 paragraphe 3,
considérant toutefois qu'il apparaît, en raison de l'évolution technique de stockage, que du sucre C ou de l'isoglucose C est parfois stocké pour l'exportation dans des lieux de stockage extérieurs à l'usine situés dans le même État membre de production ou dans un autre État membre avec d'autres sucres ou d'autres isoglucoses produits par d'autres entreprises ou par la même entreprise, sans possibilité d'en distinguer l'identité physique; que dès lors, d'une part pour assurer le respect de la règle précitée et d'autre part pour des raisons techniques afférentes à ce type de stockage, il y a lieu de préciser que la substitution dans le même lieu de stockage entre des sucres et des isoglucoses de diverses provenances est admise dès lors que le produit en cause se trouve jusqu'à l'acceptation de la déclaration d'exportation sous un contrôle administratif présentant des garanties équivalant à celles du contrôle douanier et après cette acceptation se trouve sous contrôle douanier, sans que cette substitution ne donne lieu au paiement du montant visé à l'article 2 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 2670/81; que ces contrôles, par ailleurs, doivent assurer notamment qu'une quantité de sucre ou d'isoglucose correspondant à la quantité de sucre C ou d'isoglucose C en cause soit détenue dans le même lieu de stockage jusqu'au moment de son déstockage en vue de son exportation hors du territoire douanier de la Communauté;
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: