Règlement (CE) 2864/2000 du 27 décembre 2000Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 30 décembre 2000 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 27 décembre 2000 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 29 décembre 2000 |
| Titre complet : | Règlement (CE) no 2864/2000 de la Commission du 27 décembre 2000 modifiant le règlement (CE) no 2809/2000 portant modalités d'application, pour les produits du secteur des céréales, des règlements (CE) no 2290/2000, (CE) no 2433/2000, (CE) no 2434/2000 et (CE) no 2435/2000 établissant certaines concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles en provenance respectivement de la République de Bulgarie, la République tchèque, la République slovaque et la Roumanie et modifiant le règlement (CE) no 1218/96 |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 2851/2000 du Conseil du 22 décembre 2000 établissant certaines concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles et prévoyant l'adaptation autonome et transitoire de certaines concessions agricoles prévues dans les accords européens avec la République de Pologne(1), et notamment son article 1er, paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
(1) Conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 2851/2000, la Communauté européenne s'est engagée à établir, pour chaque campagne de commercialisation à partir du 1er juillet 2000, un contingent tarifaire d'importation à droit nul de 400000 tonnes de froment (blé) tendre (numéro d'ordre 09.4831) originaire de la République de Pologne. Ce contingent est limité, pour la campagne de commercialisation 2000/2001, à 200000 tonnes, cette quantité étant à importer entre le 1er janvier et le 30 juin 2001.
(2) Afin de permettre l'importation ordonnée et non spéculative des produits céréaliers visés par ce contingent tarifaire, il y a lieu de prévoir que ces importations soient subordonnées à la délivrance d'un certificat d'importation. Ces certificats, dans le cadre des quantités fixées, sont délivrés, sur demande des intéressés, après un délai de réflexion et moyennant, le cas échéant, la fixation d'un coefficient de réduction des quantités demandées.
(3) Pour assurer une bonne gestion de ce contingent, il convient de prévoir des délais pour le dépôt des demandes de certificat ainsi que, par dérogation aux articles 8 et 19 du règlement (CE) n° 1291/2000 de la Commission du 9 juin 2000 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles(2), les éléments devant figurer sur ces demandes et sur les certificats.
(4) Il est indiqué, pour tenir compte des conditions de livraison, que les certificats d'importation soient valables à partir du jour de leur délivrance jusqu'à la fin du mois suivant celui de la délivrance du certificat.
(5) En vue d'assurer une gestion efficace de ce contingent, il est nécessaire, d'une part, que les certificats d'importation ne soient pas transmissibles et, d'autre part, que la garantie relative aux certificats d'importation, par dérogation à l'article 10 du règlement (CE) n° 1162/95 de la Commission(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2110/2000(4), soit fixée à un niveau relativement élevé.
(6) Pour les mêmes raisons, il est important d'assurer une communication rapide et réciproque entre la Commission et les États membres relative aux quantités demandées et importées.
(7) Le règlement (CE) n° 2809/2000 de la Commission(5) fixant les modalités d'application pour les importations dans le cadre des contingents tarifaires pour des produits originaires des Républiques tchèque, slovaque et roumaine prévoit ce type de dispositions. Il convient donc d'adapter ce règlement pour le rendre également applicable au contingent ouvert pour la République de Pologne.
(8) Le règlement (CE) n° 1218/96 de la Commission(6), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2511/2000(7), prévoit les modalités applicables à l'importation de certaines céréales en provenance de la République de Pologne dans le cadre des contingents ouverts par le règlement (CE) n° 3066/95 du Conseil(8), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2435/98(9). Ces dispositions ne sont plus nécessaires. Il convient, dès lors, d'abroger le règlement (CE) n° 1218/96.
(9) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: