Article 101 - Décharge de responsabilité en vertu de l’article 21, paragraphe 12, de la directive 2011/61/UE


Ancienne version
Entrée en vigueur : 11 avril 2013
Sortie de vigueur : 1 avril 2020

1.   Aux fins de l’article 21, paragraphe 12, deuxième alinéa, de la directive 2011/61/UE, la responsabilité du dépositaire n’est pas engagée si celui-ci peut prouver que l’ensemble des conditions suivantes sont remplies:

a)

l’événement qui a entraîné la perte ne résulte pas d’un acte ou d’une omission du dépositaire ou d’un tiers auquel a été déléguée la conservation d’instruments financiers dont la conservation est assurée conformément à l’article 21, paragraphe 8, point a), de la directive 2011/61/UE;

b)

le dépositaire n’aurait pas pu raisonnablement prévenir l’événement qui a entraîné la perte, même en prenant toutes les précautions qui caractérisent un dépositaire diligent selon la pratique courante du secteur;

c)

le dépositaire n’aurait pas pu prévenir la perte malgré l’exercice rigoureux et global de la diligence requise.

Cette condition peut être présumée remplie lorsque le dépositaire a veillé à ce que lui-même et le tiers auquel a été déléguée la conservation d’instruments financiers dont la conservation est assurée conformément à l’article 21, paragraphe 8, point a), de la directive 2011/61/UE ont pris toutes les mesures suivantes:

i)

établir, mettre en œuvre, appliquer et maintenir opérationnelles des structures et des procédures adéquates et proportionnées à la nature et à la complexité des actifs du FIA, et s’assurer l’expertise appropriée, afin de déceler rapidement et de suivre en permanence les événements extérieurs pouvant déboucher sur la perte d’un instrument financier conservé;

ii)

évaluer en permanence si l’un des événements décelés conformément au point i) représente un risque significatif de perte d’un instrument financier conservé;

iii)

lorsque de tels événements, réels ou potentiels, ont été repérés, informer le gestionnaire des risques significatifs décelés et prendre, si possible, les mesures appropriées pour prévenir ou limiter la perte d’instruments financiers conservés.

2.   Les exigences visées aux points a) et b) du paragraphe 1 peuvent être réputées remplies dans les circonstances suivantes:

a)

phénomène naturel échappant à l’influence ou au contrôle humains;

b)

adoption par tout gouvernement ou organe public, y compris les cours et tribunaux, d’une loi, d’un décret, d’un règlement, d’une décision ou d’un arrêt ayant des incidences sur les instruments financiers conservés;

c)

guerre, émeutes ou autres troubles majeurs.

3.   Les exigences visées aux points a) et b) du paragraphe 1 ne sont pas réputées remplies en cas, notamment, d’erreur comptable, de dysfonctionnement opérationnel, de fraude ou de non-application des exigences de ségrégation au niveau du dépositaire ou du tiers auquel a été déléguée la conservation d’instruments financiers dont la conservation est assurée conformément à l’article 21, paragraphe 8, point a), de la directive 2011/61/UE.

4.   Le présent article s’applique par analogie au délégataire lorsque le dépositaire a transféré sa responsabilité par contrat conformément à l’article 21, paragraphes 13 et 14, de la directive 2011/61/UE.

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