Article 100 - Perte d’un instrument financier conservé


Ancienne version
Entrée en vigueur : 11 avril 2013
Sortie de vigueur : 1 avril 2020

1.   Aux fins de l’article 21, paragraphe 12, de la directive 2011/61/UE, la perte d’un instrument financier conservé est réputée avoir eu lieu lorsque l’une des conditions suivantes est remplie s’agissant d’un instrument financier détenu par le dépositaire ou par un tiers auquel la conservation d’instruments financiers a été déléguée:

a)

il est démontré qu’un droit de propriété dont s’est réclamé le FIA n’est pas valide, soit parce qu’il a cessé d’exister, soit parce qu’il n’a jamais existé;

b)

le FIA a été privé définitivement de son droit de propriété sur l’instrument financier;

c)

le FIA est définitivement incapable de céder directement ou indirectement l’instrument financier.

2.   Le gestionnaire constate la perte d’un instrument financier selon une procédure bien précise, à laquelle les autorités compétentes ont aisément accès. Lorsqu’une perte est constatée, elle est signalée immédiatement aux investisseurs sur un support durable.

3.   Un instrument financier conservé n’est pas réputé perdu au sens de l’article 21, paragraphe 12, de la directive 2011/61/UE lorsque le FIA est privé définitivement de son droit de propriété sur un instrument particulier, mais que cet instrument est remplacé par un ou plusieurs autres instruments financiers, ou converti en un ou plusieurs de ces instruments.

4.   En cas d’insolvabilité du tiers auquel la conservation d’instruments financiers a été déléguée, la perte d’un instrument financier conservé est constatée par le gestionnaire dès que l’une des conditions énumérées au paragraphe 1 est remplie avec certitude.

Cette certitude est acquise au plus tard à la fin de la procédure d’insolvabilité. Le gestionnaire et le dépositaire suivent étroitement les procédures d’insolvabilité pour déterminer si tout ou partie des instruments financiers confiés au tiers auquel la conservation a été déléguée sont effectivement perdus.

5.   La perte d’un instrument financier détenu est constatée indépendamment de la raison pour laquelle les conditions énumérées au paragraphe 1 sont remplies: fraude, négligence ou autre comportement intentionnel ou non intentionnel.

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