Article 8 - Méthode de l’engagement appliquée au calcul de l’exposition du FIA


Ancienne version
Entrée en vigueur : 11 avril 2013
Sortie de vigueur : 1 avril 2020

1.   L’exposition d’un FIA calculée selon la méthode de l’engagement correspond à la somme des valeurs absolues de toutes les positions évaluées conformément à l’article 19 de la directive 2011/61/UE et à tous les actes délégués lui correspondant, sous réserve des critères prévus aux paragraphes 2 à 9.

2.   Pour le calcul de l’exposition d’un FIA selon la méthode de l’engagement, un gestionnaire:

a)

convertit la position de chaque instrument dérivé en une position équivalente sur l’actif sous-jacent de cet instrument dérivé en employant les méthodes de conversion visées à l’article 10 et aux paragraphes 4 à 9 et 14 de l’annexe II;

b)

applique des dispositions de couverture et de compensation;

c)

calcule l’exposition créée par le réinvestissement des emprunts lorsque ce réinvestissement augmente l’exposition du FIA comme défini aux paragraphes 1 et 2 de l’annexe I;

d)

inclut d’autres accords dans le calcul conformément au paragraphe 3 et aux paragraphes 10 à 13 de l’annexe I.

3.   Aux fins du calcul de l’exposition d’un FIA selon la méthode de l’engagement:

a)

les dispositions de compensation englobent les combinaisons d’opérations sur des instruments dérivés ou des titres se rapportant au même actif sous-jacent, quelle que soit, dans le cas des instruments dérivés, la date d’échéance desdits instruments dérivés, lorsque ces opérations sont conclues dans le seul but de supprimer les risques liés aux positions prises à travers les autres instruments dérivés ou titres;

b)

les dispositions de couverture englobent les combinaisons d’opérations sur des instruments dérivés ou des titres qui ne se rapportent pas nécessairement au même actif sous-jacent, lorsque ces opérations sont conclues dans le seul but de neutraliser les risques liés aux positions prises à travers les autres instruments dérivés ou titres.

4.   Par dérogation au paragraphe 2, un instrument dérivé n’est pas converti en une position équivalente sur l’actif sous-jacent s’il présente l’ensemble des caractéristiques suivantes:

a)

il échange la performance d’actifs financiers détenus dans le portefeuille du FIA contre la performance d’autres actifs financiers de référence;

b)

il neutralise entièrement les risques des actifs du portefeuille du FIA sur lesquels porte l’échange, de telle manière que la performance du FIA ne dépend pas de la performance de ces actifs;

c)

il n’inclut ni caractéristiques optionnelles supplémentaires, ni clauses concernant l’effet de levier, ni aucun autre risque additionnel par rapport à la détention directe des actifs financiers de référence.

5.   Par dérogation au paragraphe 2, un instrument dérivé n’est pas converti en une position équivalente sur l’actif sous-jacent lors du calcul de l’exposition selon la méthode de l’engagement s’il remplit les deux conditions suivantes:

a)

la détention conjointe par le FIA d’un instrument dérivé lié à un actif financier et de trésorerie investie dans des équivalents de trésorerie tels que définis à l’article 7, point a), équivaut à détenir une position longue dans l’actif financier concerné;

b)

l’instrument dérivé ne crée pas d’augmentation de l’exposition et du levier ou du risque.

6.   Les dispositions de couverture sont prises en compte lors du calcul de l’exposition du FIA uniquement si elles respectent toutes les conditions suivantes:

a)

les positions intervenant dans le cadre de la relation de couverture ne visent pas à générer un rendement et les risques généraux et spécifiques sont neutralisés;

b)

la réduction du risque de marché au niveau du FIA est vérifiable;

c)

les éventuels risques généraux et spécifiques liés aux instruments dérivés sont neutralisés;

d)

les dispositions de couverture se rapportent à la même classe d’actifs;

e)

elles sont efficaces en situation de tensions sur les marchés.

7.   Sous réserve du paragraphe 6, les instruments dérivés utilisés pour la couverture de change qui n’entraînent pas d’augmentation de l’exposition, du levier ou d’autres risques ne sont pas inclus dans le calcul.

8.   Un gestionnaire compense les positions dans les cas suivants:

a)

entre instruments dérivés s’ils se rapportent au même actif sous-jacent, même si leur date d’échéance diffère;

b)

entre un instrument dérivé dont l’actif sous-jacent correspond à une valeur mobilière, à un instrument du marché monétaire ou à des parts dans un organisme de placement collectif, tels que visés aux paragraphes 1 à 3 de la section C de l’annexe I de la directive 2004/39/CE, et cet actif sous-jacent.

9.   Les gestionnaires gérant des FIA qui, conformément à leur politique principale en matière d’investissement, investissent surtout dans des dérivés de taux d’intérêt, emploient des règles spécifiques de compensation en duration pour prendre en compte la corrélation entre les fourchettes de maturité de la courbe des taux d’intérêt comme spécifié à l’article 11.

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