Règlement (CE) 666/2003 du 11 avril 2003
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 15 avril 2003 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 11 avril 2003 |
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| Date de publication au JOUE : | 12 avril 2003 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 666/2003 de la Commission du 11 avril 2003 autorisant provisoirement l'utilisation de certains micro-organismes dans l'alimentation des animaux (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 70/524/CEE du Conseil du 23 novembre 1970 concernant les additifs dans l'alimentation des animaux(1), modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1756/2002(2), et notamment ses articles 3 et 9 e, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) La directive 70/524/CEE prévoit qu'aucun additif ne peut être mis en circulation sans qu'une autorisation communautaire ait été délivrée.
(2) En ce qui concerne les additifs mentionnés à l'annexe C, partie II, de la directive 70/524/CEE, qui comprennent les micro-organismes, une autorisation provisoire peut être donnée pour l'utilisation d'un nouvel additif dans l'alimentation animale pour autant que les conditions prévues dans ladite directive soient remplies et que l'on soit en droit de supposer, compte tenu des résultats disponibles, que, utilisé dans l'alimentation des animaux, il a l'un des effets visés à l'article 2, point a), de ladite directive. Cette autorisation provisoire ne peut excéder quatre ans.
(3) Il résulte de l'examen de la demande d'autorisation soumise pour la préparation d'un micro-organisme, mentionnée dans l'annexe du présent règlement, que les conditions visées à l'article 9 e, paragraphe 1, de la directive 70/524/CEE sont remplies.
(4) La préparation du micro-organisme devrait par conséquent être autorisée à titre provisoire pour une période de quatre ans.
(5) Le comité scientifique de l'alimentation animale a émis un avis favorable concernant l'innocuité de la préparation, qui appartient au groupe des "micro-organismes", dans les conditions décrites à l'annexe du présent règlement pour les porcelets et les porcs d'engraissement.
(6) L'examen de la demande révèle que certaines procédures sont requises pour protéger les travailleurs contre une exposition aux additifs mentionnés dans l'annexe. Toutefois, cette protection est assurée par l'application de la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail(3).
(7) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: