Article 20 du Règlement (UE) 2021/92 du 28 janvier 2021 établissant, pour 2021, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l’Union et, pour les navires de pêche de l’Union, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union
1.  

Il est interdit aux navires de pêche de l’Union de pêcher, de détenir à bord, de transborder ou de débarquer les espèces suivantes:

a) 

la raie radiée (Raja radiata) dans les eaux de l’Union des divisions CIEM 2a, 3a et 7d et de la sous-zone CIEM 4;

b) 

le béryx long (Beryx splendens) dans la sous-zone 6 de l’OPANO;

c) 

le squale-chagrin de l’Atlantique (Centrophorus squamosus) dans les eaux de l’Union de la division CIEM 2a et de la sous-zone CIEM 4 et dans les eaux de l’Union et les eaux internationales des sous-zones CIEM 1 et 14;

d) 

le pailona commun (Centroscymnus coelolepis) dans les eaux de l’Union de la division CIEM 2a et de la sous-zone CIEM 4 et dans les eaux de l’Union et les eaux internationales des sous-zones CIEM 1 et 14;

e) 

le squale liche (Dalatias licha) dans les eaux de l’Union de la division CIEM 2a et de la sous-zone CIEM 4 et dans les eaux de l’Union et les eaux internationales des sous-zones CIEM 1 et 14;

f) 

le squale savate (Deania calcea) dans les eaux de l’Union de la division CIEM 2a et de la sous-zone CIEM 4 et dans les eaux de l’Union et les eaux internationales des sous-zones CIEM 1 et 14;

g) 

le complexe d’espèces de pocheteau gris (Dipturus batis) (Dipturus cf. flossada et Dipturus cf. intermedia) dans les eaux de l’Union de la division CIEM 2a et des sous-zones CIEM 3, 4, 6, 7, 8, 9 et 10;

h) 

le sagre rude (Etmopterus princeps) dans les eaux de l’Union de la division CIEM 2a et de la sous-zone CIEM 4 et dans les eaux de l’Union et les eaux internationales des sous-zones CIEM 1 et 14;

i) 

le requin-hâ (Galeorhinus galeus) lorsqu’il est capturé à la palangre dans les eaux de l’Union de la division CIEM 2a et de la sous-zone CIEM 4 et dans les eaux de l’Union et les eaux internationales des sous-zones CIEM 1, 5, 6, 7, 8, 12 et 14;

j) 

le requin-taupe commun (Lamna nasus) dans toutes les eaux;

k) 

la raie bouclée (Raja clavata) dans les eaux de l’Union de la division CIEM 3a;

l) 

la raie brunette (Raja undulata) dans les eaux de l’Union des sous-zones CIEM 6 et 10;

m) 

le requin-baleine (Rhincodon typus) dans toutes les eaux;

n) 

la raie-guitare commune (Rhinobatos rhinobatos) en Méditerranée;

o) 

l’aiguillat commun (Squalus acanthias) dans les eaux de l’Union des sous-zones CIEM 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10, à l’exception des programmes visant à éviter les prises accessoires décrits à l’annexe I A.

2.   Lorsque les espèces visées au paragraphe 1 sont capturées accidentellement, elles ne doivent pas être blessées. Les spécimens capturés sont rapidement remis à la mer.