Report du transfert et transferts tardifs
1. L'État membre responsable est informé sans délai de tout report du transfert dû, soit à une procédure de recours ou révision ayant un effet suspensif, soit à des circonstances matérielles telles que l'état de santé du demandeur, l'indisponibilité du moyen de transport ou le fait que le demandeur s'est soustrait à l'exécution du transfert.
2. Il incombe à l'État membre qui, pour un des motifs visés à l'article 19, paragraphe 4, et à l'article 20, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 343/2003, ne peut procéder au transfert dans le délai normal de six mois prévu à l'article 19, paragraphe 3, et à l'article 20, paragraphe 1, point d), dudit règlement, d'informer l'État responsable avant l'expiration de ce délai. À défaut, la responsabilité du traitement de la demande d'asile et les autres obligations découlant du règlement (CE) n° 343/2003 incombent à cet État membre conformément aux dispositions de l'article 19, paragraphe 4, et de l'article 20, paragraphe 2, dudit règlement.
3. Lorsque, pour un des motifs visés à l'article 19, paragraphe 4, et à l'article 20, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 343/2003, un État membre entreprend de procéder au transfert après le délai normal de six mois, il lui incombe d'engager au préalable les concertations nécessaires avec l'État membre responsable.
Son article 29 prévoit ainsi que le délai pour procéder au transfert effectif du demandeur d'asile est de six mois à compter de l'acceptation, par l'État responsable, de la requête aux fins de prise ou de reprise en charge4. […] Commission5 (art. 9), il incombe à l'État membre qui, en raison de l'emprisonnement ou de la fuite du demandeur, ne peut procéder au transfert dans le délai normal de six mois d'informer l'État responsable avant l'expiration de ce délai. […]
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