1. Le transfert vers l'État responsable s'effectue de l'une des manières suivantes:
a) à l'initiative du demandeur, une date limite étant fixée;
b) sous la forme d'un départ contrôlé, le demandeur étant accompagné jusqu'à l'embarquement par un agent de l'État requérant et le lieu, la date et l'heure de son arrivée étant notifiées à l'État responsable dans un délai préalable convenu;
c) sous escorte, le demandeur étant accompagné par un agent de l'État requérant, ou par le représentant d'un organisme mandaté par l'État requérant à cette fin, et remis aux autorités de l'État responsable.
2. Dans les cas visés au paragraphe 1, points a) et b), le demandeur est muni du laissez-passer mentionné à l'article 19, paragraphe 3, et à l'article 20, paragraphe 1, point e), du règlement (CE) no 343/2003, dont le modèle figure à l'annexe IV du présent règlement, afin de lui permettre de se rendre dans l'État responsable et de s'identifier lorsqu'il se présente au lieu et dans le délai qui lui ont été indiqués lors de la notification de la décision relative à sa prise en charge ou reprise en charge par l'État responsable.
Dans le cas visé au paragraphe 1, point c), un laissez-passer est établi lorsque le demandeur ne dispose pas de documents d'identité. Le lieu et l'heure du transfert sont arrêtés d'un commun accord par les États membres concernés selon les modalités énoncées à l'article 8.
3. L'État membre qui procède au transfert veille à ce que tous les documents du demandeur lui soient restitués avant son départ ou soient confiés aux membres de son escorte afin d'être remis aux autorités compétentes de l'État membre responsable ou soient transmis par d'autres voies appropriées.