1. ►M2 Les requêtes et les réponses, ainsi que toutes les correspondances écrites entre États membres visant à l’application du règlement (UE) no 604/2013, sont, autant que possible, transmises via le réseau de communication électronique «DubliNet» établi au titre II du présent règlement. ◄
Par dérogation au premier alinéa, les correspondances entre les services chargés de l'exécution des transferts et les services compétents de l'État membre requis visant à déterminer les arrangements pratiques relatifs aux modalités, à l'heure et au lieu d'arrivée du demandeur transféré, notamment sous escorte, peuvent être transmises par d'autres moyens.
2. Toute requête, réponse ou correspondance émanant d'un point d'accès national visé à l'article 19 est réputée authentique.
3. L'accusé de réception émis par le système fait foi de la transmission et de la date et de l'heure de réception de la requête ou de la réponse.