Sous réserve de l'approbation de l'États membres concernés visée à l'article 172, deuxième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le pouvoir d'adopter des actes délégués est conféré à la Commission conformément à l'article 25 du présent règlement en ce qui concerne la modification de la partie I de l'annexe I du présent règlement, afin de tenir compte de l'évolution des priorités de financement dans le domaine des réseaux transeuropéens, ainsi que des changements relatifs aux projets d'intérêt commun définis dans [le règlement (EU) no 1315/2013. Lorsqu'elle modifie la partie I de l'annexe I du présent règlement, la Commission s'assure:
a)que les projets d'intérêt commun conformément au règlement (UE) no 1315/2013 sont susceptibles d'être réalisés intégralement ou partiellement au titre du cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020;
b)que les modifications sont conformes aux critères d'éligibilité fixés à l'article 7 du présent règlement;
c)en ce qui concerne la partie I de l'annexe I du présent règlement, que toutes les sections comprennent des projets d'infrastructure dont la réalisation nécessitera leur inclusion dans un programme de travail pluriannuel conformément à l'article 17, paragraphe 3, du présent règlement, sans modifier le tracé des corridors du réseau central.
2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 26 du présent règlement afin de modifier les principales modalités, conditions et procédures énoncées dans la partie III de l'annexe I du présent règlement et régissant le concours de l'Union à chaque instrument financier établi conformément aux règles pour les instruments de prêt et les instruments de fonds propres énoncées dans la partie III de l'annexe I du présent règlement, conformément aux conclusions du rapport intermédiaire et de l'évaluation indépendante de la phase pilote de l'initiative Europe 2020 relative aux emprunts obligataires pour le financement de projets établie au titre de la décision no 1639/2006/CE et du règlement (CE) no 680/2007, et afin de tenir compte de l'évolution des conditions du marché en vue d'optimiser la conception et la mise en œuvre des instruments financiers relevant du présent règlement.Lorsqu'elle modifie la partie III de l'annexe I du présent règlement dans les cas énoncés dans le premier alinéa, la Commission veille en permanence à ce que:
a)les modifications soient effectuées conformément aux critères fixés dans le règlement (UE, Euratom) no 966/2012, y compris l'évaluation ex ante visée à son article 140, paragraphe 2, point f); et
b)les modifications se limitent à:
i)la révision du seuil applicable au financement par dette subordonnée figurant à la partie III, points I.1 a) et b), de l'annexe I du présent règlement, en vue de rechercher une diversification sectorielle et un équilibre géographique entre les États membres conformément à l'article 15;
ii)la révision du seuil applicable au crédit privilégié figurant à la partie III, point I.1 a), de l'annexe I du présent règlement, en vue de rechercher une diversification sectorielle et un équilibre géographique entre les États membres conformément à l'article 15;
iii)l'association à d'autres sources de financement, visée à la partie III, points I.3 et II.3, de l'annexe I;
(iv)la sélection des entités en charge, visée à la partie III, points I.4 et II.4, de l'annexe I; et
v)la tarification et le partage des risques et des recettes visés à la partie III, points I.6 et II.6, de l'annexe I.
3. Dans le secteur des transports et dans les limites des objectifs généraux énoncés à l'article 3 et des objectifs sectoriels spécifiques visés à l'article 4, paragraphe 2, point a), la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 26 précisant les priorités de financement qui devront apparaître dans les programmes de travail visés à l'article 17 pour la durée du MIE en ce qui concerne les actions éligibles au titre de l'article 7, paragraphe 2. La Commission adopte un acte délégué au plus tard le 22 décembre 2014. 4.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 26 pour relever jusqu’à 10 % au maximum le plafond fixé à l’article 14, paragraphe 2, si les conditions suivantes sont respectées:
i)l’évaluation de la phase pilote de l’initiative relative aux emprunts obligataires pour le financement de projets effectuée en 2015 donne un résultat positif; et
ii)l’absorption d’instruments financiers est supérieure à 6,5 % en termes d’engagements contractuels sur des projets.
5. S'il s'avère nécessaire de s'écarter de plus de cinq points de pourcentage de la dotation prévue pour un objectif spécifique dans le domaine des transports, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 26 pour modifier les pourcentages indicatifs fixés dans la partie IV de l'annexe I. 6. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 26 pour modifier la liste des orientations générales à prendre en considération lors de l'établissement des critères d'attribution, établie dans la partie V de l'annexe I, afin de tenir compte de l'évaluation à mi-parcours du présent règlement ou des conclusions tirées de sa mise en œuvre. Cette modification s'effectue d'une manière compatible avec les orientations sectorielles respectives.