Article 27 du Règlement (UE) 1316/2013 du 11 décembre 2013 établissant le mécanisme pour l'interconnexion en Europe
1.   Au plus tard le 31 décembre 2017, la Commission, en coopération avec les États membres et les bénéficiaires concernés, élabore un rapport d'évaluation qu'elle présentera au Parlement européen et au Conseil sur la réalisation des objectifs de toutes les mesures (du point de vue des résultats et des incidences) et sur l'efficacité de l'utilisation des ressources et la valeur ajoutée européenne du MIE, en vue d'une décision concernant la reconduction, la modification ou la suspension des mesures. L'évaluation examine aussi les possibilités de simplification, la cohérence interne et externe des mesures, la pertinence de tous les objectifs, et leur contribution aux priorités de l'Union en termes de croissance intelligente, durable et inclusive, y compris leur incidence sur la cohésion économique, sociale et territoriale. Ce rapport comporte une évaluation des économies d'échelle réalisées par la Commission aux niveaux financier, technique et humain dans la gestion du MIE et, le cas échéant, du nombre total de projets exploitant les synergies entre les secteurs. Cet examen porte également sur la manière de rendre les instruments financiers plus efficaces. Le rapport d'évaluation tient compte des résultats des évaluations concernant les incidences à long terme des mesures précédentes. 2.   Le MIE prend en compte l'évaluation complète et indépendante de l'initiative Europe 2020 relative aux emprunts obligataires pour le financement de projets à effectuer en 2015. La Commission et les États membres, sur la base de cette évaluation, évaluent la pertinence de cette initiative, ainsi que son efficacité à accroître le volume des investissements dans des projets prioritaires et à améliorer l'efficience des dépenses de l'Union. 3.   La Commission effectue une évaluation ex post en étroite coopération avec les États membres et les bénéficiaires. L'évaluation ex post examine l'efficacité et l'efficience du MIE et son incidence sur la cohésion économique, sociale et territoriale, ainsi que sa contribution aux priorités de l'Union en termes de croissance intelligente, durable et inclusive, et l'ampleur et les résultats de l'aide utilisée en vue d'atteindre les objectifs en matière de changement climatique. 4.   Les évaluations tiennent compte des progrès réalisés tels que mesurés au regard des indicateurs de performance visés aux articles 3 et 4. 5.   La Commission communique les conclusions de ces évaluations au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions. 6.   La Commission et les États membres, assistés des autres bénéficiaires éventuels, peuvent procéder à une évaluation des modalités de réalisation des projets ainsi que de l'incidence de leur mise en œuvre, afin d'apprécier si les objectifs fixés, y compris en matière de protection de l'environnement, ont été atteints. 7.   La Commission peut demander à un État membre concerné par un projet d'intérêt commun de présenter une évaluation spécifique des actions et des projets liés financés en vertu du présent règlement ou, le cas échéant, de lui fournir les informations et l'assistance nécessaires pour procéder à l'évaluation de ces projets.