Aux fins du présent règlement, on entend par:
| a) | «État membre participant», un État membre qui, au moment de la présentation de la demande d’effet unitaire visée à l’article 9, participe à une coopération renforcée dans le domaine de la création d’une protection unitaire conférée par un brevet en vertu de la décision 2011/167/UE, ou d’une décision adoptée conformément à l’article 331, paragraphe 1, deuxième ou troisième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne; |
| b) | «brevet européen», un brevet délivré par l’Office européen des brevets («OEB») conformément aux règles et procédures prévues dans la CBE; |
| c) | «brevet européen à effet unitaire», un brevet européen auquel est conféré un effet unitaire dans les États membres participants en vertu du présent règlement; |
| d) | «registre européen des brevets», le registre tenu par l’OEB en application de l’article 127 de la CBE; |
| e) | «registre de la protection unitaire conférée par un brevet», le registre faisant partie du registre européen des brevets dans lequel sont enregistrés l’effet unitaire ainsi que toute limitation, toute licence, tout transfert, toute révocation ou extinction des brevets européens à effet unitaire; |
| f) | «bulletin européen des brevets», la publication périodique prévue à l’article 129 de la CBE. |
La remise en cause de l'interdiction de la double brevetabilité fondée sur l'article 125 de la Convention sur le Brevet Européen (CBE) par la Chambre de recours L'article 125 de la CBE prévoit qu'en absence de disposition de procédure dans la CBE, l'OEB peut prendre en compte des principes généralement admis en la matière par les Etats contractants [7]. […] La Chambre de recours qui a saisi la Grande Chambre écarte l'application de l'article 125 de la CBE en précisant, […]
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