1. L’OEB prélève 50 % du montant des taxes annuelles visées à l’article 11 et payées pour les brevets européens à effet unitaire. Le montant restant est réparti entre les États membres participants, conformément à la clé de répartition des taxes annuelles fixée en vertu de l’article 9, paragraphe 2.
2. Afin d’atteindre les objectifs du présent chapitre, la clé de répartition des taxes annuelles entre les États membres participants repose sur les critères justes, équitables et pertinents suivants:
| a) | le nombre de demandes de brevets; |
| b) | la taille du marché, tout en veillant à ce qu’un montant minimum soit distribué à chaque État membre participant; |
| c) | l’octroi d’une compensation aux États membres participants qui ont:
|
Article 2 Il entre en vigueur à la date d'application des règlements (UE) n° 1257/2012 et n° 1260/2012, conformément à l'article 18, paragraphe 2 du règlement (UE) n° 1257/2012 et à l'article 7, paragraphe 2 du règlement (UE) n° 1260/2012. […] Cela est dûment reflété à l'article 13 du règlement (UE) n° 1257/2012, qui confirme le principe ancré à l'article 147 CBE, en disposant que l'OEB prélève 50 % du montant de ces taxes annuelles. 3. […]
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