Article 13 du Règlement (UE) 1257/2012 du 17 décembre 2012 mettant en œuvre la coopération renforcée dans le domaine de la création d’une protection unitaire conférée par un brevet

1.   L’OEB prélève 50 % du montant des taxes annuelles visées à l’article 11 et payées pour les brevets européens à effet unitaire. Le montant restant est réparti entre les États membres participants, conformément à la clé de répartition des taxes annuelles fixée en vertu de l’article 9, paragraphe 2.

2.   Afin d’atteindre les objectifs du présent chapitre, la clé de répartition des taxes annuelles entre les États membres participants repose sur les critères justes, équitables et pertinents suivants:

a)

le nombre de demandes de brevets;

b)

la taille du marché, tout en veillant à ce qu’un montant minimum soit distribué à chaque État membre participant;

c)

l’octroi d’une compensation aux États membres participants qui ont:

i)

une langue officielle autre que l’une des langues officielles de l’OEB;

ii)

en comparaison un niveau particulièrement faible d’activité en matière de brevets; et/ou

iii)

adhéré relativement récemment à l’Organisation européenne des brevets.