1. Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
2. Il est applicable à partir du 1er janvier 2014 ou à la date d’entrée en vigueur de l’accord sur une juridiction unifiée du brevet (ci-après dénommé «accord»), la date retenue étant la plus tardive.
Par dérogation à l’article 3, paragraphes 1 et 2, et à l’article 4, paragraphe 1, un brevet européen pour lequel l’effet unitaire est enregistré au registre de la protection unitaire conférée par un brevet, n’a un effet unitaire que dans les États membres participants dans lesquels la juridiction unifiée du brevet a une compétence exclusive en ce qui concerne les brevets européens à effet unitaire à la date de l’enregistrement.
3. Chaque État membre participant notifie à la Commission sa ratification de l’accord au moment où il dépose son instrument de ratification. La Commission publie au Journal officiel de l’Union européenne la date d’entrée en vigueur de l’accord ainsi qu’une liste des États membres qui l’ont ratifié à la date de son entrée en vigueur. La Commission met par la suite régulièrement à jour la liste des États membres participants qui ont ratifié l’accord et publie cette liste mise à jour au Journal officiel de l’Union européenne.
4. Les États membres participants veillent à ce que les mesures visées à l’article 9 soient en place au plus tard à la date d’application du présent règlement.
5. Chaque État membre participant veille à ce que les mesures visées à l’article 4, paragraphe 2, soient en place au plus tard à la date d’application du présent règlement ou, dans le cas d’un État membre participant dans lequel la juridiction unifiée du brevet n’a pas de compétence exclusive en ce qui concerne les brevets européens à effet unitaire à la date d’application du présent règlement, au plus tard à la date à partir de laquelle la juridiction unifiée du brevet acquiert une telle compétence exclusive dans cet État membre participant.
6. La protection unitaire conférée par un brevet peut être demandée pour tout brevet européen délivré à partir de la date d’application du présent règlement.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres participants conformément aux traités.
Fait à Bruxelles, le 17 décembre 2012.
Par le Parlement européen
Le président
M. SCHULZ
Par le Conseil
Le président
A. D. MAVROYIANNIS
(1) JO L 76 du 22.3.2011, p. 53.
(2) Position du Parlement européen du 11 décembre 2012 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 17 décembre 2012.
(3) Voir page 89 du présent Journal officiel.
(4) JO L 157 du 30.4.2004, p. 45.
[…] créant le brevet dit unitaire4, conformément à son article 18. […] A noter que le protocole de Londres ne s'applique pas aux exigences de traduction en cas de litige. 14 Article 4.1 du règlement 1257/2012. 15 Article 4.2 du règlement 1260/2012. 16 Les articles 32 et 33 de l'accord sur la JUB déterminent la compétence des différentes divisions. 17 Article 49.6 de l'accord sur la JUB. 18 Communiqué de l'OEB du 22 décembre 2021 disponible sur ce lien. 19 Décision du président de l'OEB du 22 décembre 2021 disponible sur ce lien. 20 Communiqué de l'OEB du 6 décembre 2022 disponible sur ce lien. 3) Pourquoi demander un effet unitaire ? […] En effet, […]
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