Article 4 du Règlement (UE) 1257/2012 du 17 décembre 2012 mettant en œuvre la coopération renforcée dans le domaine de la création d’une protection unitaire conférée par un brevet

1.   Un brevet européen à effet unitaire prend effet dans les États membres participants le jour de la publication par l’OEB de la mention de la délivrance du brevet européen dans le bulletin européen des brevets.

2.   Les États membres participants prennent les mesures nécessaires pour garantir que, lorsque l’effet unitaire d’un brevet européen a été enregistré et s’étend à leur territoire, ce brevet européen est réputé n’avoir pas pris effet en tant que brevet national sur leur territoire à la date de publication de la mention de sa délivrance dans le bulletin européen des brevets.