Règlement (CE) 308/2001 du 14 février 2001Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 22 février 2001 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 14 février 2001 |
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| Date de publication au JOUE : | 15 février 2001 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 308/2001 de la Commission du 14 février 2001 modifiant le règlement (CE) n° 1921/95 portant modalités d'application du régime des certificats d'importation dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 2201/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2699/2000(2), et notamment son article 11, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) Les dispositions du règlement (CE) n° 1921/95 de la Commission(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 570/1999(4), sont établies de façon, soit complémentaire, soit dérogatoire, à celles du règlement (CEE) n° 3719/88 de la Commission(5) qui a été abrogé et remplacé par le règlement (CE) n° 1291/2000 de la Commission du 9 juin 2000 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles(6).
(2) Par dérogation aux dispositions de l'article 14, paragraphe 3, deuxième alinéa, d'une part, et de l'article 5, paragraphe 1, quatrième tiret, d'autre part, du règlement (CEE) n° 3719/88, les paragraphes 2 et 3 de l'article 3 du règlement (CE) n° 1921/95 précisent, à des fins de simplification administrative, la quantité au-dessous de laquelle un certificat d'importation est établi sans obligation de constituer une garantie et, respectivement, la quantité de produits pouvant être importée sans certificat.
(3) Les articles 5 et 14 du règlement (CEE) n° 3719/88 ont été remplacés par les articles 5 et 15 du règlement (CE) n° 1291/2000. Les dispositions en cause ont été adaptées et simplifiées de telle sorte que les mesures dérogatoires prévues par le règlement (CE) n° 1921/95 apparaissent désormais inutiles ou peu cohérentes vis-à-vis des modalités communes d'application du règlement (CE) n° 1291/2000. Dans un souci de cohérence et de simplification des procédures, il convient de supprimer ces mesures dérogatoires et d'appliquer aux produits transformés à base de fruits et légumes les règles communes édictées respectivement aux articles 5 et 15 du règlement précité concernant les cas où un certificat d'importation ou une garantie n'est pas exigé.
(4) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits transformés à base de fruits et légumes,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: