Règlement (CEE) 3576/92 du 7 décembre 1992 relatif à la définition de la notion de
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 19 décembre 1992 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 7 décembre 1992 |
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| Date de publication au JOUE : | 12 décembre 1992 |
| Titre complet : | Règlement (CEE) n° 3576/92 du Conseil, du 7 décembre 1992, relatif à la définition de la notion de «produit originaire» applicable à certains produits minéraux, des industries chimiques ou des industries connexes, dans le cadre de régimes préférentiels accordés par la Communauté à des pays tiers |
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Texte du document
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 113,
considérant que les protocoles et annexes (1) relatifs à la définition de « produit originaire » et aux méthodes de coopération administrative pour l'application de régimes préférentiels accordés par la Communauté en ce qui concerne les produits importés des pays tiers excluent certains produits minéraux, des industries chimiques ou des industries connexes, de leur champ d'application, notamment en ce qui concerne la définition de la notion de « produit originaire »;
considérant que, pour l'ensemble de ces produits importés dans le cadre de ces régimes préférentiels, les États membres définissent la notion de « produit originaire » conformément à leur réglementation nationale;
considérant que le marché intérieur comportera un espace sans frontières intérieures dans lequel sera assurée notamment la libre circulation des marchandises; qu'il importe donc de garantir l'application uniforme des dispositions relatives à la définition de la notion de « produit originaire » applicable à certains produits minéraux, des industries chimiques ou des industries connexes, dans le cadre de régimes préférentiels accordés par la Communauté à des pays tiers;
considérant que, pour lesdits produits, il convient donc de définir les conditions dans lesquelles ils acquièrent le caractère de produits originaires pour l'application des régimes tarifaires susvisés,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: