Règlement (CE) 1349/1999 du 21 juin 1999 établissant certaines mesures concernant l'importation de produits agricoles transformés de Suisse pour tenir compte des résultats des négociations du cycle d'Uruguay dans le secteur agricoleAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 26 juin 1999 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 21 juin 1999 |
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| Date de publication au JOUE : | 26 juin 1999 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 1349/1999 du Conseil, du 21 juin 1999, établissant certaines mesures concernant l'importation de produits agricoles transformés de Suisse pour tenir compte des résultats des négociations du cycle d'Uruguay dans le secteur agricole |
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Texte du document
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133,
vu la proposition de la Commission,
considérant ce qui suit:
(1) dans le cadre de l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse(1), des concessions concernant certains produits agricoles transformés ont été accordées sur une base de réciprocité;
(2) à la suite de la décision 94/800/CE du Conseil du 22 décembre 1994 relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords de négociations multilatérales du cycle d'Uruguay (1986-1994)(2), certaines concessions relatives aux produits agricoles transformés ont été modifiées à partir du 1er juillet 1995;
(3) il s'ensuit que certains aspects de l'accord conclu avec la Suisse, et en particulier le protocole concernant les produits agricoles transformés annexé audit accord, devraient être adaptés afin de maintenir le niveau actuel des préférences réciproques;
(4) à cette fin, des négociations sont toujours en cours avec la Suisse en vue d'un accord sur les modifications dudit protocole; toutefois, il n'est pas possible de conclure ces négociations et de mettre en oeuvre les adaptations nécessaires pour le 1er juillet 1999;
(5) dans cette situation, il convient que la Communauté adopte des mesures autonomes afin de préserver le niveau actuel des préférences réciproques, tant que les négociations ne seront pas conclues; les droits résultant de ces mesures ne peuvent pas être plus élevés que ceux découlant de l'application du tarif douanier commun,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: