Règlement (CE) 1058/2002 du 18 juin 2002Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 20 juin 2002 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 18 juin 2002 |
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| Date de publication au JOUE : | 19 juin 2002 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 1058/2002 de la Commission du 18 juin 2002 autorisant des transferts entre les limites quantitatives de produits textiles et d'habillement originaires de la République populaire de Chine |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 3030/93 du Conseil du 12 octobre 1993 relatif au régime commun applicable aux importations de certains produits textiles originaires des pays tiers(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 797/2002 de la Commission(2), et notamment son article 7,
considérant ce qui suit:
(1) L'article 5 de l'accord conclu entre la Communauté et la République populaire de Chine concernant le commerce de produits textiles(3), paraphé le 9 décembre 1988 et approuvé par la décision 90/647/CEE du Conseil, modifié en dernier lieu et prorogé par un accord sous forme d'échange de lettres, paraphé le 19 mai 2000, et approuvé par la décision 2000/787/CE du Conseil(4), prévoit la possibilité de procéder à des transferts entre années contingentaires.
(2) La République populaire de Chine a présenté, le 5 novembre 2001, une demande de facilités supplémentaires sollicitant des transferts entre années contingentaires, et plus particulièrement un report, sur l'année 2002, de quantités des limites fixées pour l'année 2001.
(3) Les transferts souhaités par la République populaire de Chine se situent dans les limites des facilités visées à l'article 5 de l'accord entre la Communauté européenne et la République populaire de Chine concernant le commerce des produits textiles, paraphé le 9 décembre 1988, et précisées à l'annexe VIII du règlement (CEE) n° 3030/93.
(4) En conséquence, il convient d'accepter la demande dans la limite des quantités disponibles.
(5) Il est souhaitable que le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication pour que les opérateurs puissent en bénéficier le plus tôt possible.
(6) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité "textiles",
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: