Les morceaux désossés provenant de quartiers avant et de quartiers arrière frais ou réfrigérés de gros bovins mâles, emballés individuellement et d'une teneur moyenne en viande bovine maigre de 55 % ou plus, peuvent, dans les conditions du présent règlement, bénéficier de restitutions particulières à l'exportation.
Sont considérés comme:
— quartiers avant au sens du présent règlement: les quartiers avant attenants ou séparés, tels que définis dans les notes complémentaires 1.A points d) et e) du chapitre 2 de la nomenclature combinée, découpe droite ou pistola,
— quartiers arrière au sens du présent règlement: les quartiers arrière attenants ou séparés, tels que définis dans les notes complémentaires 1.A points f) et g) du chapitre 2 de la nomenclature combinée, avec au maximum huit côtes ou huit paires de côtes, découpe droite ou pistola.