1. L'opérateur présente aux autorités compétentes désignées par les États membres une déclaration par laquelle il manifeste sa volonté de désosser soit les quartiers avant, soit les quartiers arrière visés à l'article 1er, dans les conditions du présent règlement, et d'exporter, sous réserve des dispositions de l'article 6, la quantité totale des morceaux désossés obtenus, chaque morceau étant emballé individuellement. ►M5 ————— ◄
2. La déclaration comporte notamment la désignation et la quantité des produits à désosser.
Cette déclaration est accompagnée d'une attestation, dont le modèle figure en annexe du règlement (CEE) no 32/82, délivrée dans les conditions de l'article 2 paragraphe 2 première phrase dudit règlement. Toutefois, les notes B et C, ainsi que la case 11 de cette attestation deviennent sans objet. Les dispositions de l'article 3 du règlement précité sont applicables mutatis mutandis jusqu'à la mise sous contrôle visé au paragraphe 3.
3. Lors de l'acceptation de la déclaration par les autorités compétentes, qui y apposent la date de cette acceptation, les quartiers ►M2 ————— ◄ à désosser sont mis sous le contrôle de ces autorités, qui constatent le poids net de ces produits et l'inscrivent dans la case 7 de l'attestation visée au paragraphe 2.