1. L'opérateur présente aux autorités compétentes désignées par les États membres une déclaration par laquelle il manifeste sa volonté de désosser les quartiers arrière visés à l'article 1er, dans les conditions du présent règlement, et d'exporter la quantité totale des morceaux désossés obtenus, chaque morceau étant emballé individuellement.
2. La déclaration comporte notamment la désignation et la quantité des produits à désosser.
Cette déclaration est accompagnée d'une attestation, dont le modèle figure en annexe du règlement (CEE) no 32/82, delivrée dans les conditions de l'article 2 paragraphe 2 première phrase dudit règlement. Toutefois, les notes B et C, ainsi que la case 11 de cette attestation deviennent sans objet. Les dispositions de l'article 3 du règlement précité sont applicables mutatis mutandis jusqu'à la mise sous contrôle visé au paragraphe 3.
3. Lors de l'acceptation de la déclaration par les autorités compétentes, qui y apposent la date de cette acceptation, les quartiers arrière à désosser sont mis sous le contrôle de ces autorités, qui constatent le poids net de ces produits et l'inscrivent dans la case 7 de l'attestation visée au paragraphe 2.