Version en vigueur
Entrée en vigueur : 24 septembre 2018

1.   Les informations à fournir par l'émetteur au premier intermédiaire, ou à d'autres intermédiaires, ainsi que les notifications à transmettre tout au long de la chaîne d'intermédiaires, comprennent toutes les informations essentielles concernant l'événement d'entreprise autre qu'une assemblée générale, nécessaires pour permettre à l'intermédiaire de s'acquitter des obligations qui lui incombent envers l'actionnaire au titre de la directive 2007/36/CE ou pour que l'actionnaire puisse exercer ses droits.

2.   Les exigences minimales concernant la séquence des transmissions, des dates et des délais d'un événement d'entreprise énoncées ci-après s'appliquent:

a)

l'émetteur notifie au premier intermédiaire et, dans la mesure nécessaire, à d'autres intermédiaires les informations de l'événement d'entreprise suffisamment tôt pour permettre aux acteurs du marché de réagir et de transmettre les informations, et pour permettre le traitement adéquat des transactions en cours ou des régularisations («market claims») avant toute échéance applicable ou avant le début d'une période d'élection, selon le cas;

b)

la date de paiement fixée est aussi proche que possible de la date d'enregistrement, du délai de l'émetteur ou du délai fixé par le tiers qui engage un événement d'entreprise, selon le cas, afin de permettre un traitement des paiements aux actionnaires le plus rapide possible;

c)

dans le cas d'un événement d'entreprise qui comprend des options pour l'actionnaire, la période d'élection doit être suffisamment longue pour que les actionnaires et les intermédiaires disposent d'un délai de réaction raisonnable;

d)

dans le cas d'un événement d'entreprise qui comprend des options pour l'actionnaire, la date limite de participation et le délai de protection de l'acheteur doivent précéder, dans cet ordre, le délai de l'émetteur, de manière à permettre le traitement adéquat des demandes de régularisation de l'acheteur avant la clôture de la période d'élection;

e)

dans le cas d'un événement d'entreprise conditionnel, l'émetteur donne au premier intermédiaire les informations relatives au résultat de l'événement le plus rapidement possible après l'échéance du délai de l'émetteur et avant tout paiement dans le cadre de l'événement d'entreprise.

3.   Après la date de paiement de l'événement d'entreprise, le premier intermédiaire ou, lorsque la chaîne compte plusieurs intermédiaires, tous les intermédiaires, transmettent à leur tour les informations au sujet des décisions prises ou des opérations effectuées par l'intermédiaire pour le compte de l'actionnaire. Les informations que l'intermédiaire doit transmettre comprennent au moins les résultats découlant de la décision de l'actionnaire concernant un événement d'entreprise avec options, les positions autorisées ou réglées, tout produit reçu, ainsi que les résultats concernant toute régularisation (market claim), dans la mesure où ces éléments sont pertinents pour l'actionnaire.

4.   Les informations et données minimales à fournir et à transmettre, dans la mesure nécessaire à l'opération sur titre, conformément à l'article 3 ter, paragraphes 1, 2, 3 et 5, de la directive 2007/36/CE en ce qui concerne les événements d'entreprise autres que les assemblées générales, sont celles exposées dans le tableau 8 de l'annexe.

Les exigences visées au premier alinéa s'appliquent également, dans la mesure nécessaire, à toutes les mises à jour ou annulations de ces notifications.

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