Version en vigueur
Entrée en vigueur : 24 septembre 2018

1.   Les informations visées aux articles 3 à 8 du présent règlement sont transmises par les intermédiaires dans les formats normalisés exposés à l'annexe, comprennent les informations minimales à transmettre et respectent les exigences énoncées dans l'annexe.

2.   Les informations que les émetteurs doivent fournir aux intermédiaires et qui doivent être transmises aux actionnaires tout au long de la chaîne d'intermédiaires respectent un format permettant leur traitement conformément aux dispositions du paragraphe 3.

Les informations sont fournies par l'émetteur dans la langue de publication de ses informations financières, conformément à la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil (4) et, à moins que cela ne soit pas justifié compte tenu de la base d'actionnaires de l'émetteur, également dans une langue communément utilisée dans la sphère de la finance internationale.

3.   Les transmissions entre intermédiaires sont effectuées dans des formats électroniques et lisibles par ordinateur, qui permettent l'interopérabilité et un traitement entièrement automatisé et qui utilisent des normes industrielles appliquées au niveau international, telles que la norme ISO ou une méthodologie compatible avec la norme ISO.

4.   Les intermédiaires permettent aux actionnaires qui ne sont pas des intermédiaires d'accéder à toutes les informations ainsi qu'à toutes les modalités de décision des actionnaires au moyen d'outils et d'infrastructures facilement accessibles, à moins que l'actionnaire n'en ait décidé autrement. Les intermédiaires veillent à ce que ces outils et infrastructures permettent le traitement des décisions des actionnaires par l'intermédiaire conformément au paragraphe 3.

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